La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°01BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 01BX01952


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2001, sous le n° 01BX01952, la requête présentée par Mme Colette X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 103 821 F (15 827,41 euros) au titre de la période allant du 1er ja

nvier 1995 au 31 décembre 1999 ;

- de lui accorder la décharge des complément...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2001, sous le n° 01BX01952, la requête présentée par Mme Colette X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 103 821 F (15 827,41 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;

- de lui accorder la décharge des compléments de taxe litigieux et le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01 C+

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au 1er alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait creuser sur sa propriété, de 1989 à 1999, cinq étangs, et fait construire à l'intérieur de ces étangs des bassins piscicoles ; qu'affiliée en qualité d'exploitante agricole auprès de la mutualité sociale agricole depuis 1990, elle est, depuis 1992, adhérente et membre du conseil d'administration d'une coopérative piscicole auprès de laquelle elle vend l'essentiel de sa production de poissons ; que si elle a rencontré, comme elle le justifie, des difficultés dans le développement de cette production, celle-ci a atteint un niveau significatif puisqu'elle a représenté à partir de l'année 1997 une moyenne annuelle de près d'une demi tonne ; que dans ces conditions, compte tenu notamment des éléments qu'elle produit devant la cour, et contrairement à ce qu'a estimé l'administration, Mme X doit être regardée comme ayant exercé d'une manière indépendante, au cours de la période en litige, une activité de producteur agricole, donc une activité économique lui donnant la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, et au remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 15 827,41 euros au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la requérante relatives au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes. L'Etat versera à Mme X la somme de 15 827,41 euros en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1999.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

- 3 -

01BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01952
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAZURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;01bx01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award