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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01303


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ... par Me Brin, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gers rejetant sa demande de retrait de l'agrément attribué le 28 mars 1986 à l'association communale de chasse agréée de Monlezun et, d'autre part, à ce que soit prononcé ce retrait ;

2) de faire droit

ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ... par Me Brin, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gers rejetant sa demande de retrait de l'agrément attribué le 28 mars 1986 à l'association communale de chasse agréée de Monlezun et, d'autre part, à ce que soit prononcé ce retrait ;

2) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- les observations de maître Ruffié, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association nationale pour une chasse écologiquement responsable :

Considérant que l'association nationale pour une chasse écologiquement responsable a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions en annulation de la décision implicite du préfet du Gers :

Considérant que, par lettre du 1er février 1999, M. X a saisi le préfet du Gers d'une demande visant au retrait de l'agrément délivré le 28 mars 1986 à l'association communale de chasse agréée de Monlezun ; que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande, le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 28 mars 2000, a estimé que les moyens tirés d'une élection et d'un fonctionnement irréguliers du conseil d'administration n'étaient assortis d'aucune justification et que le moyen tiré de ce que le renouvellement des membres du bureau n'avait pas été porté à la connaissance du sous-préfet de Mirande manquait en fait, ce renouvellement ayant été porté à sa connaissance par courrier reçu le 9 septembre 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, si l'association communale de chasse agréée de Monlezun avait omis de transmettre à la sous-préfecture de Mirande, contrairement aux conditions d'opposabilité aux tiers fixées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les documents afférents au renouvellement des membres du bureau, cette formalité a été accomplie, comme l'ont relevé les premiers juges, le 9 septembre 1998 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, saisi par le préfet du Gers d'une demande de régularisation de sa situation en date du 24 juillet 1998 et après une réunion de travail organisée à l'initiative du préfet le 3 septembre 1998, l'association a également approuvé un nouveau règlement intérieur et de chasse qui a fait l'objet d'une approbation préfectorale portée à la connaissance de l'association le 10 septembre 1998 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet du Gers, qui avait tenu compte des précédentes remarques de M. X en invitant l'association à régulariser sa situation, ne pouvait, en tout état de cause, eu égard à la régularisation intervenue, s'appuyer sur les irrégularités susdécrites pour prononcer le retrait d'agrément sollicité ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X reprend en appel ses allégations tirées de la composition irrégulière du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée, il ne les assortit pas davantage qu'en première instance de justifications de nature à en établir la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au retrait de l'agrément de l'association communale de chasse agréée de Monlezun :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que soit prononcé le retrait de l'agrément délivré à l'association communale de chasse agréée de Monlezun ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'association communale de chasse agréée de Monlezun la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association nationale pour une chasse écologiquement responsable est admise.

Article 2 : La requête de M. Sébastien X et les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Monlezun tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00BX01303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01303
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP BRIN - LABES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01303 ?
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