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25/10/2004 | FRANCE | N°00BX02870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 00BX02870


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, la requête présentée par Mme Dominique X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne rejetant implicitement sa demande de reconstitution de carrière suite à son intégration dans le corps des médecins territoriaux, et l'a condamnée à verser au département de la Vienne la somme de 5 000 F ;

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ndre au département de la Vienne de lui accorder le bénéfice d'un reclassement et d'u...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, la requête présentée par Mme Dominique X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne rejetant implicitement sa demande de reconstitution de carrière suite à son intégration dans le corps des médecins territoriaux, et l'a condamnée à verser au département de la Vienne la somme de 5 000 F ;

- d'enjoindre au département de la Vienne de lui accorder le bénéfice d'un reclassement et d'une reconstitution de carrière prenant en compte l'intégralité de son ancienneté acquise, avec effet à la date de sa titularisation ;

- de lui accorder la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des mémoires produits à l'instance sont visés ; que, d'autre part, l'absence de mention, dans les visas, du décret n° 92-851 du 28 août 1992 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; qu'enfin, l'erreur que contient ce dernier quant à la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction est une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que si une ordonnance du 4 mai 2000 a fixé au 5 juin 2000 la clôture de l'instruction, la communication à Mme X, postérieurement à cette clôture, du mémoire en défense présenté par le département de la Vienne le 2 juin 2000, avec invitation à produire ses observations aussi rapidement que possible, et alors que l'audience de jugement ne s'est tenue que le 13 septembre 2000, a mis Mme X en mesure de produire utilement les observations qu'appelait éventuellement de sa part ce mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité du refus opposé à la demande de reconstitution de carrière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux susvisé : Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret ; que l'article 29 du même décret dispose que : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 1986 précité, les agents territoriaux mentionnés à l'article 25 du présent décret sont intégrés quelle que soit leur ancienneté après inscription sur une liste d'aptitude./ Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2ème classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus./ Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée en qualité de médecin vacataire auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne en 1977, puis par le département de la Vienne en 1979 en qualité de vacataire, puis, à partir de 1991, en qualité de médecin contractuel de la protection maternelle et infantile ; que, par un arrêté en date du 19 décembre 1996, elle a été titularisée, à compter du 1er janvier 1997, sur le fondement du décret n° 86-227 du 18 février 1986, et intégrée à la même date dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux dans le grade de médecin de 2ème classe, puis, par un arrêté du 27 mai 1998, elle a été reclassée en application des dispositions précitées, au 1er échelon de ce grade à l'indice brut 750, supérieur à l'indice 701 sur la référence duquel elle était rémunérée en qualité d'agent non titulaire ; que, dès lors qu'elle a été, conformément à sa demande, titularisée en application du décret du 18 février 1986, Mme X ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 28 août 1992 précité ne lui seraient pas applicables ; qu'elle n'excipe pas utilement de l'illégalité de ces dispositions en se bornant à soutenir qu'elles n'ont pas leur place au sein de l'article 29 dudit décret ; qu'elle ne saurait pas plus utilement se prévaloir d'une erreur dans le calcul de la durée des services qu'elle a accomplis, laquelle, même à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur son reclassement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au département de lui accorder le bénéfice d'un reclassement et d'une reconstitution de carrière prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté acquise doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en condamnant Mme X à verser au département de la Vienne une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au département de la Vienne les sommes qu'il demande en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02870
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;00bx02870 ?
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