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06/12/2004 | FRANCE | N°00BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX02042


Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour la SCI LE NEPTUNE dont le siège social est à 112 bis RD 939 à La Jarne (17220) ; la SCI LE NEPTUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 juin 1998 par le maire de La Rochelle ;

2°) de condamner solidairement les SCI Atlantica, Fief des Minimes et Le Lagon à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour la SCI LE NEPTUNE dont le siège social est à 112 bis RD 939 à La Jarne (17220) ; la SCI LE NEPTUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 juin 1998 par le maire de La Rochelle ;

2°) de condamner solidairement les SCI Atlantica, Fief des Minimes et Le Lagon à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Ricard Page Demeure, avocat de la SCI LE NEPTUNE ;

- les observations de Me X... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 juin 1998 à la SCI LE NEPTUNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols... il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ; qu'aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle rendues applicables en zone UD par les prescriptions de l'article UD 12 dudit règlement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et à proximité des lieux d'usage... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, par arrêté du 15 juin 1998, le maire de La Rochelle a délivré à la SCI LE NEPTUNE un permis de construire un bâtiment à usage professionnel comportant deux niveaux et nécessitant la création de 48 places de stationnement ; que si la SCI LE NEPTUNE se prévaut de la concession d'une durée de 20 ans conclue avec la commune de La Rochelle, le 8 juin 1998, portant sur 50 places de stationnement dans le parc public de stationnement voisin, elle ne justifie pas qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, la réalisation en sous-sol ou en surface des places de stationnement imposées par le plan d'occupation des sols, était techniquement impossible ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de La Rochelle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE NEPTUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI Atlantica, la SCI Le Fief des Minimes et la SCI Le Lagon n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à verser à la SCI LE NEPTUNE et à la commune de La Rochelle la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI LE NEPTUNE à verser la somme de 700 euros à la SCI Atlantica, 700 euros à la SCI Le Fief des Minimes et 700 euros à la SCI Le Lagon en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE NEPTUNE est rejetée.

Article 2 : La SCI LE NEPTUNE versera 700 euros à la SCI Atlantica, 700 euros à la SCI Le Fief des Minimes et 700 euros à la SCI Le Lagon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02042
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx02042 ?
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