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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 01BX01186


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, la requête présentée pour M. Jean-Bernard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la participation aux frais de raccordement à l'égout de l'immeuble dont il est propriétaire à Gradignan ;

- de lui accorder la décharge de la participation litigieuse ;

- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, la requête présentée pour M. Jean-Bernard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la participation aux frais de raccordement à l'égout de l'immeuble dont il est propriétaire à Gradignan ;

- de lui accorder la décharge de la participation litigieuse ;

- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de la SCP Deffieux, avocat de M. X ;

- les observations de Me Daigueperse, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les observations de Me Baudouin, collaborateur de Me Tonnet, avocat de la SA Lyonnaise des eaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique alors en vigueur : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle supplémentaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation est constitué par le raccordement des immeubles concernés au réseau d'égout, que cette participation est exigible pour les raccordements réalisés postérieurement à la délibération du conseil municipal qui en a déterminé les conditions de perception et le tarif, et que le montant de ladite participation peut être fixé librement, notamment de manière forfaitaire, sous la seule réserve qu'il ne dépasse pas 80 % du coût réel de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration individuelles des eaux usées ;

Considérant que M. X a fait construire à Gradignan une maison postérieurement à la mise en service de l'égout et était, dès lors, passible de la participation prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne soutient pas que le montant de la participation qui lui a été réclamée excède 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle réglementaire ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement faire valoir que le raccordement à l'égout ne lui aurait pas permis de réaliser, globalement, une économie par rapport à la mise en place d'un installation individuelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de la participation litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à verser à la communauté urbaine de Bordeaux et à la SA Lyonnaise des eaux les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la SA Lyonnaise des eaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01186
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEFFIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx01186 ?
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