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30/12/2004 | FRANCE | N°02BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 02BX00268


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ... par Me Teynie, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9804122 du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 de la direction de La Poste portant refus de la titulariser, à la condamnation de La Poste à rétablir son contrat en contrat de droit public et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de

la majoration outre-mer ;

2°) de faire droit à ses conclusions de prem...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ... par Me Teynie, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9804122 du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 de la direction de La Poste portant refus de la titulariser, à la condamnation de La Poste à rétablir son contrat en contrat de droit public et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la majoration outre-mer ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 28 453,70 euros en réparation de son préjudice sous astreinte de 1 524 euros par jour de retard ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

les observations de Me Teynie, avocat de Mme X

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que la contestation de Mme X, agent de La Poste, relative à son contrat de travail, doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions par lesquelles les autorités de La Poste ont refusé de la recruter sous un régime de droit public et de la titulariser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 44 de la même loi : Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de La poste ... sont placés de plein droit ... sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ... La Poste (est substituée) à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1° janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant ... de la direction générale de . Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi ;

Considérant qu'entre le 19 octobre 1984 et le 27 décembre 1991, Mme X a été engagée pour des périodes discontinues, par l'Etat puis par La Poste, en qualité d'agent auxiliaire des services de La Poste par plusieurs contrats d'une durée de quelques jours ; qu'il est constant qu'à compter du mois de janvier 1992, elle a été employée par La Poste pour des remplacements ponctuels, sous le régime des conventions collectives ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'intéressée avait, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1990, la qualité d'agent public, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit recrutée ultérieurement par des contrats de droit privé passés en application de l'article 31 de ladite loi, dont il n'est pas contesté que les conditions d'application étaient réunies ; que Mme X, qui n'a pas été employée par l'Etat ou par La Poste entre le mois de mars 1990 et le 14 janvier 1991, n'était pas titulaire d'un contrat conclu antérieurement au 1er janvier 1991 à la date à laquelle est né le droit d'option prévu par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions transitoires et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que son recrutement relevait d'un régime de droit public ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le directeur de La Poste a refusé de la titulariser et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la majoration outre-mer, le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé, d'une part, que l'intéressée, qui n'était pas en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, ne remplissait pas l'une des conditions mises à la titularisation par l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et, d'autre part, que l'indemnité de vie chère dans les départements d'outre-mer était due aux seuls agents publics ; que Mme X n'invoque aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges et n'apporte, à l'appui de ces moyens, qui ont été à bon droit écartés par le tribunal, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions administratives et d'autre part, au versement d'une indemnité ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

2

No 02BX00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00268
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : TEYNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;02bx00268 ?
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