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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX01546


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juin et 6 août 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN dont le siège est situé à Chancelade (24650) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des établissements Sourzat, annulé la décision du 2

8 septembre 1999 de la commission départementale d'équipement commer...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juin et 6 août 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN dont le siège est situé à Chancelade (24650) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des établissements Sourzat, annulé la décision du 28 septembre 1999 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne l'autorisant à créer une surface de vente d'une superficie de 5 990 m² sur le territoire de la commune de Chancelade ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me X..., collaborateur de Me Letang, avocat de la SOCIETE LEROY-MERLIN ;

- les observations de Me Ducos-Ader, avocat de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié : La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain où à exploiter commercialement l'immeuble (...) ;

Considérant que, pour déterminer si la personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation en matière d'équipement commercial justifie d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble, il convient de se placer à la date à laquelle est rendue la décision de la commission qui statue sur cette demande ; que, pour justifier de ce qu'elle disposait d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle cadastrée AT 339, propriété du district de l'agglomération périgourdine, la SOCIETE LEROY MERLIN s'est prévalue non seulement d'une lettre en date du 22 avril 1999 du vice-président de ce district, mais aussi d'une délibération du conseil de district en date du 21 juin 1999 qui approuvait l'implantation du projet de ladite société sur cette parcelle, autorisait le président du district à passer un acte de vente avec elle et demandait la modification de l'arrêté de lotissement du parc d'activités dans lequel se situait ladite parcelle en vue de le mettre en conformité avec ce projet ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'équipement commercial contestée, en date du 28 septembre 1999, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que seule pouvait être prise en considération, dès lors que la demande d'autorisation avait été enregistrée complète le 4 juin 1999, la lettre du vice-président du district en date du 22 avril 1999, et de ce qu'il n'était pas établi que l'auteur de cette lettre disposait d'une habilitation régulièrement donnée par les instances compétentes de cet établissement public ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, issu de la loi du 5 juillet 1996 : Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE LEROY MERLIN soumis à la commission départementale d'équipement commercial se présentait comme comportant, en plus d'une surface de vente fixée à 5 990 m², un espace consacré aux réserves d'une superficie de 806 m², et un autre espace dénommé stockage matériaux d'une superficie de 2 714 m² ; que ce dernier espace, qui était destiné à entreposer des matériaux offerts à la vente et qui était directement accessible aux clients depuis le parking situé devant le magasin, et dont il n'apparaît pas qu'il avait pour vocation exclusive, comme le soutient la SOCIETE LEROY MERLIN, d'être utilisé pour le chargement des matériaux lourds, doit être regardé comme faisant partie de la surface de vente au sens des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il suit de là que la demande d'autorisation déposée par la SOCIETE LEROY MERLIN, qui portait sur une surface de vente supérieure à 6 000 m², devait donner lieu, en application de ces mêmes dispositions, à enquête publique ; qu'il est constant que cette enquête publique n'a pas été réalisée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance, que la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 28 septembre 1999 par la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE LEROY MERLIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE LEROY MERLIN à verser respectivement à la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat et à l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne présentée, au titre des mêmes dispositions, à l'encontre de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY MERLIN est condamnée à verser respectivement à l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et à la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne est rejeté.

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No 01BX01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01546
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx01546 ?
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