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25/01/2005 | FRANCE | N°01BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 25 janvier 2005, 01BX02514


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0100278 du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 du préfet de la Dordogne portant refus de paiement des primes animales liées aux surfaces fourragères au titre de la campagne 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de la re

nvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des primes...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par la SCP Benichou, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°0100278 du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 du préfet de la Dordogne portant refus de paiement des primes animales liées aux surfaces fourragères au titre de la campagne 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des primes auxquelles elle peut prétendre au titre de la campagne 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 ;

Vu le décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Athanaze, avocat de Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 applicable tant aux aides surfaces qu'aux aides animaux et notamment aux aides prévues par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ... 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée ; que, selon l'article 7 ter du même règlement dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 : 1. Le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Ce facteur est exprimé en nombre d'UGB, par rapport à la superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus ... ;

Considérant que, le 13 septembre 2000, Mme X s'est opposée à un contrôle de son exploitation au motif que, comme elle l'a consigné dans le compte-rendu de contrôle, aucune modification n'avait été apportée à son exploitation depuis les contrôles précédents dont elle avait fait objet, lesquels avaient permis, selon elle, d'apporter des éléments suffisants ; que, dans l'impossibilité de procéder à une visite des parcelles déclarées par Mme X, l'administration a estimé qu'aucune surface fourragère ne pouvait être retenue au titre des aides sollicitées par l'exploitante et qu'en conséquence, le facteur de densité prévu à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999 précité ne pouvait être regardé comme respecté ; que, par la décision contestée du 29 novembre 2000, le préfet de la Dordogne a, pour ce motif, refusé le paiement des aides animales sollicitées par Mme X au titre de la campagne 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que, si les surfaces déclarées par Mme X au titre de sa demande de primes animaux sont des prairies permanentes, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration effectue un contrôle aux fins, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 6 précité du règlement (CEE) n° 3887/92, de s'assurer du respect des conditions mises à l'octroi des aides sollicitées, et notamment de celle tenant au facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X produit un certificat médical attestant de ce qu'elle se trouvait en arrêt maladie à la date du contrôle du 13 septembre 2000 ; que, toutefois, la requérante, qui ne s'est pas prévalue de son état de santé lors de la visite de contrôle de l'administration et qui n'allègue pas avoir demandé un report de la date de contrôle, ne fait état d'aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure qui aurait fait obstacle au contrôle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu reporter le contrôle des parcelles au 19 octobre 2000, date à laquelle n'ont été contrôlées que les caractéristiques des animaux à raison desquels les primes étaient sollicitées et non les superficies déclarées ; que la circonstance que l'exploitation de la requérante avait déjà fait l'objet d'un contrôle l'année précédente n'est pas de nature à entacher la décision d'illégalité ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'aucun contrôle ne pouvait être effectué postérieurement au 31 août 2000, du calendrier de travail des services de contrôle qu'elle produit, lequel est dépourvu de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que l'administration a légalement pu considérer que Mme X s'était opposée au contrôle de ses parcelles dans des conditions justifiant le rejet de la demande en application de l'article 7 ter précité du règlement (CEE) n° 3887/92 ;

Considérant, en troisième lieu, que ni les résultats du contrôle du 29 septembre 2000, qui ne portait pas sur les parcelles déclarées en surfaces fourragères, ni ceux du contrôle du 19 octobre 2000, lequel ne portait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que sur les caractéristiques du cheptel de l'exploitation, ni, enfin, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2000, relatif aux primes afférentes à une campagne antérieure à celle à laquelle se rattachent les primes litigieuses, ne sont de nature à faire regarder les surfaces fourragères déclarées par l'intéressée comme exactes au titre de la campagne 2000 ;

Considérant, enfin, que la décision du préfet de la Dordogne en date du 13 octobre 2000 fixant à 0,4 % le taux provisoire de réduction des aides attribuées à Mme X au titre de la campagne 2000, n'a créé au profit de l'intéressée, alors même qu'une annexe à ladite décision mentionne, parmi les aides prises en compte, les aides animaux faisant l'objet de la décision contestée, aucun droit au versement de ces aides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant au renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des primes auxquelles elle soutient avoir droit, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ginette X est rejetée.

2

No 01BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02514
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-25;01bx02514 ?
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