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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX01279


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, la requête présentée pour M. X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, d'octroi de mer et de droits additionnels à l'octroi de mer auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

- de lui accorder à titre principal la décharge des impositions litigieuses, et, à titre subsidiaire la réduction de ces impositions ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, la requête présentée pour M. X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, d'octroi de mer et de droits additionnels à l'octroi de mer auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

- de lui accorder à titre principal la décharge des impositions litigieuses, et, à titre subsidiaire la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, présenté d'observations sur les redressements qui lui ont été notifiés le 10 juillet 1996 ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, avoir obtenu un délai supplémentaire pour présenter ses observations ; que, par suite, le vérificateur n'avait pas à répondre aux observations que l'intéressé a présentées le 3 septembre 1996 ; que la circonstance que les impositions ont été mises en recouvrement alors qu'un entretien avait été accordé au contribuable par l'inspecteur principal est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification des redressements, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté l'absence de tenue des livres comptables obligatoires, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la boulangerie-pâtisserie exploitée par M. X ; que la méthode utilisée par le vérificateur a consisté à calculer les quantités de produits vendus à partir de la quantité de farine utilisée puis à déterminer le chiffre d'affaires compte tenu du prix de vente des produits ; que si le requérant propose, pour l'année 1993, une autre méthode de reconstitution de recettes à partir des capacités de production et du nombre d'heures travaillées, les données qu'il retient concernant notamment le nombre de fournées quotidiennes et le nombre d'heures travaillées ne sont pas suffisamment précises et vérifiables et ne sont dès lors pas de nature à révéler le caractère exagéré des résultats obtenus par la méthode suivie par l'administration ; que le contribuable n'établit pas, alors qu'il résulte de l'acte notarié de vente du fonds de commerce dont s'agit qu'il en a eu la jouissance le 15 septembre 1992, n'avoir commencé son activité que le 1er mars 1993 ; que, s'agissant du prix de vente des baguettes de pain, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que les prix qu'il pratiquait étaient inférieurs à ceux retenus par l'administration qui correspondent aux données relatives à la profession indiquées par l'INSEE ; que si, pour l'année 1994, le requérant soutient que ses ventes en gros de farine se sont élevées à 3 778 295 F et non à 1 028 825 F, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'en définitive, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01279
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx01279 ?
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