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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX01532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2001 et 25 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-PARDOUX, dont le siège est Les Bonnetières à Saint-Pardoux (79310), par Me Lagier, avocat ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-PARDOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900701 du 21 mars 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé partiellement la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le préfet des Deux-S

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2001 et 25 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-PARDOUX, dont le siège est Les Bonnetières à Saint-Pardoux (79310), par Me Lagier, avocat ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-PARDOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900701 du 21 mars 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé partiellement la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé à Mme X l'autorisation de retrait du territoire de l'association de parcelles lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat du 27 octobre 1989 portant codification et modification des textes réglementaires concernant la protection de la nature, applicable à l'espèce, l'article R 222-50 du code rural dispose : Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années. Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis ;

Considérant qu'il est constant que le 30 avril 1998, date à laquelle Mme X a fait part au préfet des Deux-Sèvres de son intention de retirer un apport qu'elle avait fait à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT-PARDOUX, le délai dont elle disposait en application de l'article R 222-50 précité du code rural était expiré ; que, toutefois, l'intéressée avait déjà adressé une demande de retrait au président de l'ACCA le 19 janvier 1995, dans le délai prévu par ledit texte ; qu'eu égard au rôle confié au préfet dans le fonctionnement des associations de chasse agréées et aux liens créés par les dispositions précitées en matière de retraits d'apports entre les préfets et les présidents d'associations communales de chasse agréées, le président de l'ACCA DE SAINT-PARDOUX, s'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme X, et alors même qu'il n'est pas au nombre des autorités visées par les dispositions de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, était tenu de transmettre cette demande au préfet des Deux-Sèvres ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que Mme X ne s'est pas tenue informée avant le mois d'avril 1998 du sort réservé à sa demande de retrait du 19 janvier 1995, elle doit être regardée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant manifesté son intention de retrait dans le délai prévu par l'article R 222-50 du code rural ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pu légalement, par la décision contestée du 22 septembre 1998, rejeter la demande d'autorisation de retrait de Mme X au motif que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai prévu par les dispositions en vigueur ; que, dès lors, l'ACCA de SAINT-PARDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 21 mars 2001, a annulé la décision du 22 septembre 1998 dans ses dispositions contestées, en tant qu'elle porte sur les parcelles appartenant à Mme X cadastrées sous les n°s 466, 576 et 722 de la section F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-PARDOUX est rejetée.

2

N° 01BX01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01532
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx01532 ?
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