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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX01836


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, la requête présentée par M. X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Assat du 17 novembre 1999 portant approbation du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n°87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, la requête présentée par M. X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Assat du 17 novembre 1999 portant approbation du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n°87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de d'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du 17 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Assat a approuvé le plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, les annexes d'un plan d'occupation des sols comprennent : 1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II, 3°), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ; qu'en l'espèce, en méconnaissance de ces dispositions, ne sont pas indiquées les superficies des sept emplacements réservés énumérés dans l'annexe du plan d'occupation des sols relative à ces emplacements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces superficies soient mentionnées dans un autre document du plan d'occupation des sols ou qu'elles puissent être déterminées au vu, notamment, des documents graphiques de ce plan ; que cette absence de mention des superficies des emplacements réservés entache d'illégalité le plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des terrains situés en dehors des espaces urbanisés de la commune dans la bande des 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales n° 937 et n° 938, classées parmi les voies à grande circulation, ne figurent pas dans les zones non aedificandi prévues par le plan d'occupation des sols ; que si le rapport de présentation du plan précise que le traitement des voies routières rapides, et en particulier de leurs ronds-points, sera travaillé dans le souci de s'intégrer au paysage rural environnant, notamment grâce à une végétation adéquate , ces indications ne constituent pas des règles comportant les justifications et motivations visées au dernier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, seules de nature à permettre de déroger à l'application du régime d'interdiction de construire fixé par les alinéas précédents de ce même article ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est également de nature à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Assat du 17 novembre 1999 portant approbation du plan d'occupation des sols ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 31 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Assat du 17 novembre 1999 qui approuve le plan d'occupation des sols de la commune est annulée.

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No 01BX01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01836
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx01836 ?
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