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02/06/2005 | FRANCE | N°01BX00265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01BX00265


Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour les 5 et 6 février 2001 sous le n° 01BX00265 la requête présentée par Maître Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 1998, modifié le 15 septembre 1998, du préfet de Lot-et-Garonne l'autorisant à réaliser des travaux de dragage pour la création et le réaménagement d'un chenal de n

avigation dans la Garonne sur le territoire des communes de Nicole, Saint-L...

Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour les 5 et 6 février 2001 sous le n° 01BX00265 la requête présentée par Maître Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ; le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 1998, modifié le 15 septembre 1998, du préfet de Lot-et-Garonne l'autorisant à réaliser des travaux de dragage pour la création et le réaménagement d'un chenal de navigation dans la Garonne sur le territoire des communes de Nicole, Saint-Léger, Monheurt et Aiguillon ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières et la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), enregistré au greffe de la Cour les 6 et 8 février 2001 sous le n° 01BX00292 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 juin 1998, modifié le 15 septembre 1998, du préfet de Lot-et-Garonne autorisant le département de Lot-et-Garonne à réaliser des travaux de dragage pour la création et le réaménagement d'un chenal de navigation dans la Garonne sur le territoire des communes de Nicole, Saint-Léger, Monheurt et Aiguillon ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières et la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ;

- les observations de Me Godard, avocat de la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest ;

- les observations de M. X... pour l'association pour la protection des eaux et rivières ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE sont dirigés contre le même jugement et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 1993 portant protection des biotopes sur certaines sections de cours d'eau dans le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE n'a pas été soulevé d'office par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne la demande de la Fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, applicable à la date d'introduction de la requête de la Fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest devant le Tribunal administratif de Bordeaux : Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ;

Considérant que la circonstance que l'une des associations locales qu'elle regroupe eut été recevable à introduire un recours en annulation des arrêtés préfectoraux des 10 juin et 15 septembre 1998 ne saurait faire obstacle à ce que la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest puisse elle-même introduire ce recours dès lors qu'en vertu des dispositions précitées elle justifie d'un intérêt à agir contre lesdits arrêtés qui ont un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisent des effets dommageables pour l'environnement sur le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE pour lequel elle bénéficie d'un agrément ;

Considérant qu'il ressort de l'article 9 des statuts de ladite fédération que le président de celle-ci représente cette association dans tous les actes de la vie civile y compris les actions en justice ; qu'à défaut de stipulations expresses contraires réservant ce pouvoir à un autre organe, le président disposait également du pouvoir de décider d'engager une action en justice ;

En ce qui concerne la demande de l'association nationale pour la protection des eaux et rivières :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association nationale pour la protection des eaux et rivières s'est donnée pour but dans ses statuts de lutter contre l'altération des caractères naturels des milieux aquatiques afin de sauvegarder la faune qui vit dans ces milieux ; qu'elle a dès lors intérêt à agir contre les arrêtés préfectoraux litigieux qui autorisent des travaux susceptibles d'avoir un tel effet ;

Considérant que contrairement à ce que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE soutient, l'article 9 des statuts de ladite association n'impose pas que le conseil d'administration de cette association délibère sur les actions en justice à engager ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 portant modification de l'arrêté du 10 juin 1998 :

Considérant que ces conclusions présentaient un lien suffisant avec les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 1998 ; qu'il n'était, dans ces conditions, pas nécessaire qu'elles soient présentées par requête distincte ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du 10 juin 1998 modifié par l'arrêté du 15 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 1993 portant protection des biotopes sur certaines sections de cours d'eau dans le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE : Les mesures prises au titre du présent arrêté sont destinées à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégées suivantes : esturgeon, alose, saumon atlantique et truite de mer, truite fario, lamproie marine et lamproie fluviatile ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : ... sont interdits : - toute nouvelle extraction de matériaux à but commercial dans le lit mineur - tous travaux (à l'exception de ceux définis à l'article 4), installations, ouvrages et activités susceptibles de porter atteinte aux biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos, ou à la survie des espèces visées à l'article 2 (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : Sont soumis à autorisation préfectorale, après avis par le conseil de gestion prévu à l'article 6 ou un comité restreint désigné en son sein par le conseil de gestion, les travaux destinés : - à la remise en état ou au maintien des conditions de navigabilité et d'écoulement des eaux, - à l'entretien des ouvrages, à la lutte contre les inondations, à la protection des berges ou des appuis immergés des ouvrages d'art contre l'érosion et les crues (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par les arrêtés litigieux ont pour objet d'adapter les conditions de navigabilité d'un cours d'eau classé en voie navigable ; qu'ils constituent, dès lors, des travaux de maintien des conditions de navigabilité au sens de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1993 qui ne sont pas interdits par l'article 3 du même arrêté ; qu'en outre, dès lors que la possibilité de commercialiser les agrégats a été supprimée par l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1998, ces travaux ne revêtent pas un caractère commercial et ce, alors même que la navigation de plaisance, au développement duquel l'opération va concourir, fait l'objet d'une exploitation commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 1993 pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 juin 1998 modifié par l'arrêté du 15 septembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières et la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-2 III du code de l'environnement : La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières... et émet un avis motivé sur celles-ci ;

Considérant que si la commission départementale des carrières de Lot-et-Garonne, qui s'est réunie le 4 juin 1998 pour examiner la demande d'autorisation du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, a émis un avis, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération de droit et de fait et n'a donc pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions susrappelées de l'article L. 515-2 III du code de l'environnement ; que les différentes observations présentées au cours de la séance par des membres de la commission et dont il fait état dans le procès-verbal de séance ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés pris par le préfet de Lot-et-Garonne le 10 juin et 15 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE à verser chacun une somme de 650 euros à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières et une somme de 650 euros à la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest en remboursement des frais que ces deux associations ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE verseront chacun une somme de 650 euros à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières et une somme de 650 euros à la fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX00265,01BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00265
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;01bx00265 ?
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