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10/10/2005 | FRANCE | N°01BX02293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 octobre 2005, 01BX02293


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

- de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

- de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses et de leur substituer l'intérêt de retard et la majoration de 10 % prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Philippe Adrien Bonnet, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en opposant aux requérants les courriers des 20 septembre et 13 décembre 1996 par lesquels l'administration avait notamment indiqué le nom et l'adresse administrative de l'inspecteur spécialisé dans le traitement des données comptables informatisées qui a assisté le vérificateur, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas justifié de la compétence territoriale de cet inspecteur ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen doit donc être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la demande de substitution de base légale présentée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ; que l'article L. 47 A du même livre dispose que : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la SCP d'huissiers de justice Pont et X, dont la comptabilité, pour les années 1994 et 1995 en litige, était tenue au moyen de systèmes informatisés, relevait, bien que la procédure de redressement contradictoire ait été suivie, de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dans la mesure où, la société n'ayant pas conservé sur support informatique les données relatives à la gestion des dossiers clients archivés et aux écritures comptables des années vérifiées, le service n'a pu mettre en oeuvre les traitements informatiques nécessaires à la vérification prévus par l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été remis au vérificateur, pour chacune des années vérifiées, sur support papier, les grands livres, l'ensemble des journaux auxiliaires, les pièces justificatives correspondantes, le registre des immobilisations et des amortissements, ainsi que le répertoire que doivent tenir les huissiers de justice en vertu de l'article 867 du code général des impôts ; que l'examen des documents ainsi présentés a pu être effectué de manière contradictoire avec les contribuables ; que, dans ces conditions, la circonstance que le défaut de conservation des données informatiques relatives à la gestion des dossiers archivés et des écritures comptables des années 1994 et 1995 ait empêché l'administration de mettre en oeuvre certains traitements qu'elle aurait pu réaliser sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne suffit pas à caractériser une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la SCP Pont et X relevait du champ d'application de ces dispositions ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement contradictoire :

Considérant que si les requérants soutiennent que Mme X n'a pas bénéficié, au cours de la procédure, de toutes les garanties qui sont accordées par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification et la charte du contribuable ont été régulièrement adressés à la société vérifiée et que cet avis indiquait la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, d'autre part, que M. Pont, représentant légal de la société, était présent lors du début des opérations de vérification, et qu'enfin, Mme X, qui n'était pourtant plus associée lorsque s'est déroulée la vérification, s'est à plusieurs reprises entretenue avec le vérificateur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières du fait de l'absence de M. X au début des opérations de vérification et de la circonstance que Mme X, qui a cédé ses parts à M. Pont le 14 septembre 1995, n'a été destinataire ni de l'avis de vérification ni de la charte du contribuable, doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que soit indiquée au contribuable vérifié la compétence territoriale de l'inspecteur chargé du contrôle du traitement des données comptables informatisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette information n'aurait pas été communiquée avant la vérification est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que l'agent spécialisé dans le contrôle des comptabilités informatisées qui a assisté le vérificateur relève de la direction des vérifications nationales et internationales, laquelle a une compétence s'étendant à l'ensemble du territoire national ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de cet agent doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document comptable que Mme X a remis au vérificateur à sa demande n'était qu'une copie ; que, par suite, l'emport de ce document ne saurait être regardé comme irrégulier ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies A du code général des impôts que la durée de vérification sur place ne peut excéder trois mois pour les prestataires de services dont le chiffre d'affaires n'excède pas 230 000 euros ; qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de la SCP vérifiée était de 393 447 euros au titre l'année 1994 et de 581 253 euros au titre de 1995 ; que, par suite, la circonstance que la vérification de comptabilité ait excédé la durée de 3 mois n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable soit constituée d'une lettre pré-imprimée signée par l'inspecteur des impôts au sein de laquelle a été insérée une feuille volante comportant la motivation de cette réponse n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant, enfin, que si les requérants entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 3 juin 1992 relative aux règles de contrôles et de redressement applicables aux sociétés de personnes, ce document n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'il concerne la procédure d'imposition et ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. et Mme X ayant régulièrement exprimé leur désaccord sur les redressements qui leur ont été notifiés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant que les requérants ne contestent pas que les redressements effectués par l'administration au titre de ladite année correspondent à des recettes non déclarées qui s'élèvent au montant des chèques qu'ils ont émis au nom de la société au cours de ladite année pour régler leurs dépenses personnelles ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien fondé des impositions en résultant ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que les redressements effectués par l'administration au titre de l'année 1995 au titre des recettes dissimulées correspondent au montant de l'écart, s'élevant à 1 543 281,44 F, constaté le 14 septembre 1995 entre la balance comptable et la balance des comptes afférents au suivi de la clientèle ; qu'en faisant valoir que cet écart correspond approximativement au cumul de la somme de 224 089,74 F comptabilisée en avril 1996 par la SCP pour régulariser des recettes non déclarées au titre de l'année 1995 et du montant des chèques émis par M. et Mme X en 1995 et en 1996 aux fins de règlement de dépenses personnelles, l'administration n'établit pas que la totalité dudit écart correspond à des recettes de la seule année 1995 ; qu'en revanche, il est constant que les époux X ont, par lettre du 10 juin 1996, fait savoir aux services fiscaux qu'ils avaient omis de déclarer des recettes de l'année 1995 pour un montant de 817 405,02 F TTC, soit 629 979 F hors taxe ; qu'en outre, ils ont également, par une écriture de régularisation comptable effectuée en avril 1996, rattaché aux recettes de l'année 1995 une somme de 224 089,74 F TTC, soit 185 812, 39 F hors taxe, dont ils ont reconnu qu'elle s'ajoutait à celle de 817 405,02 F ci-dessus mentionnée ; que, dans ces conditions, le rehaussement des bénéfices de l'année 1995 effectué par l'administration au titre des recettes minorées pour un montant de 1 210 647 F hors taxe doit être regardé comme justifié à hauteur de la somme de 815 791,39 F ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1995 dans la mesure résultant de ce qui vient d'être dit ;

Sur les pénalités :

Considérant que les redressements effectués au titre des dépenses non déductibles ont donné lieu à l'application des pénalités de mauvaise foi ; que l'administration relève, sans être contestée, que les requérants avaient déjà fait l'objet, lors d'un précédent contrôle fiscal, de redressements de même nature ; que, par suite, les requérants, qui ne pouvaient ignorer le caractère non déductible desdites dépenses, ne sont pas fondés à contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant que les redressements opérés au titre des recettes dissimulées ont donné lieu à l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que l'administration établit que les contribuables ont effacé des écritures comptables aux fins de dissimuler des produits de l'étude d'huissier et procédé à des manipulations informatiques destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, dans ces conditions, et même s'il est vrai que les intéressés ont, avant d'être informés de l'engagement de la vérification de la comptabilité de la SCP, mais à la suite d'un contrôle effectué par la chambre régionale des huissiers, tenté de rectifier sur certains points la comptabilité de l'étude et leur déclaration de bénéfices, l'administration justifie du bien-fondé de l'application des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 dans la mesure résultant de la prise en compte, au titre du rehaussement de bénéfice résultant des recettes minorées, d'une somme de 815 791,39 F hors taxe, soit 124 366,60 euros, au lieu de 1 210 647 F, soit 184 561,95 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes dans la mesure résultant de la prise en compte, au titre du rehaussement de bénéfice résultant des recettes minorées, d'une somme de 815 791,39 F hors taxe, soit 124 366,60 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

6

No 01BX02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02293
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;01bx02293 ?
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