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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX02164


Vu, I, sous le n° 02BX02164, la requête, enregistrée le 22 octobre 2002, présentée pour la société RF INVEST, société anonyme, dont le siège est Le Castelet, route de Castres à Dremil Lafage (31280), venant aux droits de la société SODIRAM, par Me X... ; la société RF INVEST demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 96/2002 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au t

itre des années 1989 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrenc...

Vu, I, sous le n° 02BX02164, la requête, enregistrée le 22 octobre 2002, présentée pour la société RF INVEST, société anonyme, dont le siège est Le Castelet, route de Castres à Dremil Lafage (31280), venant aux droits de la société SODIRAM, par Me X... ; la société RF INVEST demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 96/2002 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence des sommes de 20 255,14 euros au titre de l'année 1992, 21 790,91 euros au titre de l'année 1993, 33 220,47 euros au titre de l'année 1994 et 35 487,84 euros au titre de l'année 1995 ;

………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 02BX02262, la requête, enregistrée le 8 novembre 2002, présentée pour la société RF INVEST, société anonyme, dont le siège est Le Castelet, route de Castres à Dremil Lafage (31280), venant aux droits de la société SODIRAM, par Me X... ; la société RF INVEST demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 99/3051 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de la somme de 33 724,92 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, III, sous le n° 03BX00584, la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour la société RF INVEST, société anonyme, dont le siège est Le Castelet, route de Castres à Dremil Lafage (31280), venant aux droits de la société SODIRAM, par Me X... ; la société RF INVEST demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 02/509 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, à concurrence de la somme de 33 724,92 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, IV, sous le n° 03BX01127, la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la société RF INVEST, société anonyme, dont le siège est Le Castelet, route de Castres à Dremil Lafage (31280), venant aux droits de la société SODIRAM, par Me X... ; la société RF INVEST demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 01/2118 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, à concurrence des sommes respectives de 26 383,28 et 27 726,36 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 02BX02164, 02BX02262, 03BX00584 et 03BX1127 présentées par la société RF INVEST concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à un même immeuble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'en se prononçant par quatre jugements distincts sur les demandes dont l'avait saisi la société RF INVEST, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à la jonction de ces instances ; qu'en n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires en cause, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des motifs retenus par le tribunal administratif que celui-ci a entendu rejeter la demande de désignation d'un expert présentée par la société RF INVEST comme étant sans intérêt pour la solution du litige ; qu'ainsi, la circonstance que le premier juge a omis, dans deux des jugements attaqués, de répondre explicitement à de telles conclusions est sans influence sur la régularité de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. … » ; que, d'autre part, l'article 1498 du code général des impôts prévoit que : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. … 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types./ II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement./ Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ; que l'article 324 AA de l'annexe III au même code ajoute que : « La valeur locative cadastrale … est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. … » ; que selon l'article 1516 du même code : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour selon une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés … » ; qu'en application de l'article 1517 dudit code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une variation de plus d'un dixième de la valeur locative … II-1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale, suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 … » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la valeur locative des immeubles commerciaux achevés postérieurement à la date de référence de la dernière révision générale des évaluations foncières, fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, doit être déterminée, à cette date, au moyen des méthodes et dans les conditions indiquées par les seules dispositions des 2° et 3° de l'article 1498 pour être ensuite, le cas échéant, mise à jour selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer la situation plus favorable des termes de comparaison retenus par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative des différents locaux composant l'immeuble dont la société RF INVEST, venant aux droits de la société Sodiram, est propriétaire à Ramonville Saint-Agne, alors que ce dernier n'est situé qu'à deux cent mètres de l'artère où sont implantés les locaux-types choisis et bénéficie de meilleures conditions d'accès et qu'en outre, certaines parties dudit immeuble sont identifiées elles-mêmes comme des locaux-types de la commune, la société requérante ne peut être regardée comme critiquant utilement les modalités de détermination de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle conteste ; que, de même, compte tenu des modalités de détermination de la valeur locative des locaux professionnels et commerciaux, l'expertise produite, qui tend à évaluer la valeur de l'immeuble en 1999 et non à la date de référence visée à l'article 324 AK de l'annexe III du code général des impôts, ne constitue pas davantage une contestation opérante de l'évaluation administrative ; qu'enfin, la société ne justifie pas qu'antérieurement à l'année 2002, une partie des locaux était, comme cette année ;là et en 2003, inutilisée et en mauvais état ; qu'elle ne peut prétendre, en conséquence, à ce que le dégrèvement accordé pour ce motif au titre des années 2002 et 2003 soit étendu aux années antérieures ;

Considérant qu'il résulte des explications fournies par l'administration, qui ne sont ni démenties par les éléments du dossier ni sérieusement critiquées par la société RF INVEST, qu'aucune erreur de calcul n'affecte l'actualisation de la valeur locative des locaux et qu'il a été tenu compte de la mutation de cote effectuée en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni d'ordonner la communication des éléments de calcul ayant permis de prononcer les dégrèvements intervenus au titre des années 2002 et 2003, que la société RF INVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des jugements attaqués du Tribunal administratif de Toulouse ; que les conclusions de la société RF INVEST tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ces mêmes jugements sont donc devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements des 18 juin 2002, 31 décembre 2002 et 11 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société RF INVEST est rejeté.

02BX02164, 02BX02262, 03BX00584 et 03BX01127 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02164
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ALMARIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx02164 ?
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