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05/12/2005 | FRANCE | N°01BX02564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 décembre 2005, 01BX02564


Vu, enregistrés les 26 novembre 2001 et 30 novembre 2001 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHATEAUROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme X et de l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux », annulé l'arrêté du 10 juillet 2000 du maire de la COMMUNE DE CHATEAUROUX accordant à la SCI LES COLOMBES un permis de construire et l'arrêté du 5 jan

vier 2001 accordant à cette société un permis de construire modificatif ;

2°) d...

Vu, enregistrés les 26 novembre 2001 et 30 novembre 2001 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHATEAUROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme X et de l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux », annulé l'arrêté du 10 juillet 2000 du maire de la COMMUNE DE CHATEAUROUX accordant à la SCI LES COLOMBES un permis de construire et l'arrêté du 5 janvier 2001 accordant à cette société un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. et Mme X et l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2004 ;

II - Vu, la requête enregistrée le 29 novembre 2001, présentée pour la SCI LES COLOMBES dont le siège est 24 rue des Marais à Neuvy-Pailloux (36100) ;

La SCI LES COLOMBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme X et de l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux », annulé l'arrêté du 10 juillet 2000 du maire de la COMMUNE DE CHATEAUROUX lui accordant un permis de construire et l'arrêté du 5 janvier 2001 lui accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. et Mme X et l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2004 reportant au 10 décembre 2004 la clôture de l'instruction initialement fixée au 22 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE CHATEAUROUX et par la SCI LES COLOMBES sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 3-3 du règlement du plan d'occupation des sols : « les voies en impasse…devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour sans effectuer de marche arrière (tournebride de 17 mètres de diamètre)… » ; qu'en l'absence d'indications contraires, la référence faite par le plan d'occupation des sols à la largeur de la voie publique doit s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons ; que, calculé ainsi, le diamètre du « tournebride » de la partie terminale de la rue des Soupirs, qui dessert le terrain sur lequel doit être située la construction litigieuse, est de plus de 17 mètres ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 juillet 2000 du maire de la COMMUNE DE CHATEAUROUX accordant un permis de construire à la SCI LES COLOMBES, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 janvier 2001 lui accordant un permis de construire modificatif, le tribunal administratif, après avoir estimé que la largeur de la voie publique telle qu'elle est déterminée par les dispositions précitées devait être appréciée au regard de la largeur de la seule chaussée, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le diamètre du « tournebride » de la partie terminale de la rue des Soupirs était inférieur aux 17 mètres prévus par l'article UA 3-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Limoges et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions de l'impasse dont s'agit, dont la largeur est de 10 mètres et dont le diamètre, dans sa partie terminale, est de plus de 17 mètres, soient insuffisantes pour permettre l'intervention des véhicules de lutte contre l'incendie dans l'immeuble de 13 logements dont la construction est projetée ou qu'elles présentent un danger pour la sécurité des futurs habitants de cet immeuble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE CHATEAUROUX aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ;

Considérant que le plan de masse joint à la demande de permis de construire de la SCI LES COLOMBES mentionne l'emplacement des équipements publics qui sont situés en partie terminale de la rue des Soupirs ; que le permis de construire contesté prévoit le raccordement de l'immeuble aux réseaux publics ; que, par suite, la circonstance que le plan de masse ne comportait pas l'ensemble des indications prévues par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ;

Considérant, en troisième lieu, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction litigieuse bénéficie d'un accès direct à la voie publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux accès particuliers, qui concernent les terrains qui n'ont accès à la voie publique que par le passage préalable sur une voie privée, est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'octroi du permis de construire modificatif par arrêté du 5 janvier 2001 a eu pour objet de rendre les clôtures du terrain sur lequel doit être implantée la construction conformes aux dispositions de l'article UA 7-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites dispositions manque en fait ;

Considérant, enfin, que, d'une part, M. Marc Cioffi, architecte des bâtiments de France, signataire de l'avis émis le 30 juin 2000 avait régulièrement reçu, par arrêté du ministre de la culture du 23 février 2000, délégation à cet effet ; que, d'autre part, un avis de l'architecte des bâtiments de France a été émis le 21 décembre 2000 sur le permis de construire modificatif ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'avis émis le 30 juin 2000 et de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France pour le permis de construire modificatif doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUROUX et la SCI LES COLOMBES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 2000 à la SCI LES COLOMBES, et, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 5 janvier 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATEAUROUX et la SCI LES COLOMBES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » et à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » et M. et Mme X à verser à la COMMUNE DE CHATEAUROUX et à la SCI LES COLOMBES les sommes qu'elles demandent en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » et par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHATEAUROUX et de la SCI LES COLOMBES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association « Urbanisme et qualité de vie à Châteauroux » et par M. et Mme X au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

Nos 01BX02564,01BX02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02564
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;01bx02564 ?
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