Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, la requête présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision de rejet opposée le 19 septembre 2000 à son recours gracieux ;
- d'annuler les décisions litigieuses ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. , de nationalité marocaine, soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sans avoir au préalable saisi la commission prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ; que, toutefois, si les pièces produites à l'appui de sa demande formée le 5 novembre 1999, qui consistent notamment, pour les années antérieures à 1995, en des attestations, permettent de faire état de sa présence sur le territoire français à certains moments depuis 1987, elles ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France depuis cette date ; que, par suite, et sans que M. puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur qui n'a pas de caractère réglementaire, il ne saurait être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date du 22 mai 2000 à laquelle lui a été opposé le refus de séjour litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ne justifie pas résider depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance doit être écarté ;
Considérant que M. est célibataire et n'a pas d'enfants ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, s'il fait état des liens sociaux et affectifs qu'il a tissés pendant son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
3
No 02BX01651