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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX02702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX02702


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Gabriel X, domicilié ..., par Me Dupuy-Lingeri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2532 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti à raison d'un permis de construire délivré le 27 novembre 1997 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 € au...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Gabriel X, domicilié ..., par Me Dupuy-Lingeri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2532 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti à raison d'un permis de construire délivré le 27 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 27 novembre 1997, date de délivrance à M. X d'un permis de construire un bâtiment agricole, qui constitue le fait générateur des taxes en litige : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement » ; que selon l'article R.112-2 issu du décret n° 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L. 112-7 en vigueur à la même date : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production... » ;

Considérant que, alors même qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H, 1599 B du code général des impôts et 317 septies de son annexe II, que la surface hors oeuvre nette prise pour l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est celle définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte ne peuvent avoir pour objet, ni pour effet, de déroger à l'article L. 112-7 en application duquel elles ont été prises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des surfaces affectées au logement des animaux et qui ne seraient pas annexes aux bâtiments agricoles pourraient être déduites pour déterminer la surface hors oeuvre nette d'une construction ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-39 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, qui n'a pas un caractère réglementaire et dont il n'a pas été fait application ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance du permis de construire susmentionné pour l'édification d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute totale de 908 m², affecté à l'élevage de volailles ; qu'eu égard à sa destination et à son importance, ce bâtiment doit être regardé comme constituant, en lui-même, un bâtiment d'exploitation et non comme une surface annexe à des bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, l'administration a légalement assujetti le bâtiment concerné à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02702
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUPUY-LINGERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx02702 ?
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