La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°04BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 04BX01140


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour la société PICOTY, société anonyme, dont le siège est rue André Picoty, BP 1 à La Souterraine (23300), par Me X... ; la société PICOTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031268 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;

2°) de prononcer la ré

duction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour la société PICOTY, société anonyme, dont le siège est rue André Picoty, BP 1 à La Souterraine (23300), par Me X... ; la société PICOTY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031268 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le débiteur de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel… » ; que selon l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. » ;

Considérant que la société requérante fait valoir que les installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont édifiées en partie sur le domaine public pris en concession par la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et qu'elle ne dispose pas, en application des stipulations de l'article I. 5 de la convention d'occupation temporaire passée avec la chambre de commerce et d'industrie, du droit réel prévu par la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 modifiant l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ;

Considérant, cependant, qu'il résulte des autres stipulations de la convention que l'entreprise devait assumer toutes les obligations du propriétaire et du locataire sur les constructions et installations, qui devront être démolies à l'issue de l'occupation, sauf acceptation par l'Etat et sans indemnité ; que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ;

Considérant que l'autorisation accordée par la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à la société PICOTY d'occuper des terrains appartenant au domaine public et d'y édifier des constructions l'a été, non pour les besoins du service public, mais pour les seuls besoins de l'activité du permissionnaire ; que les installations édifiées par ce dernier ne constituent pas un accessoire indispensable du domaine public affecté à ce service public ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble des stipulations de la convention, la société permissionnaire demeurait propriétaire pendant la validité de la concession des installations et constructions réalisées par elle sur le domaine public, même si certaines installations pouvaient devenir, en fin d'autorisation, propriété de l'Etat, sans indemnité ; qu'il s'ensuit que les taxes contestées ont été régulièrement établies au nom de la société permissionnaire, en application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts ;

Considérant que la société PICOTY ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 14 de l'instruction administrative 6 C-3-04 du 22 octobre 2004, prise pour l'application des dispositions de l'article 106 de la loi de finances pour 2004 et postérieure à la période d'imposition en cause ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, que la société PITOTY soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site de La Rochelle sont insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les installations de stockage constituées de 17 réservoirs d'hydrocarbures, de 2 réservoirs de colorants et de fûts d'additifs, dont la capacité totale atteint 211 800 mètres cubes, nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement, de générateurs et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C ;251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la société PICOTY ne peut s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que les installations de stockage en litige ne constituent pas des entrepôts ni des stations-service, et n'entrent donc pas dans les prévisions de la documentation administrative de base 6 C-234 du 15 décembre 1988 ; que de même, la réponse ministérielle invoquée concerne « un site indépendant d'un établissement industriel », dont l'analogie avec des installations de stockage et transbordement de produits pétroliers mettant en oeuvre des moyens techniques importants ne peut être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PICOTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PICOTY est rejetée.

3

N° 04BX01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01140
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;04bx01140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award