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16/01/2006 | FRANCE | N°02BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 02BX00614


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 9 avril 2002, la requête et le mémoire présentés pour la COMMUNE DU PORT ; La COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les permis de construire délivrés les 14 janvier et 9 février 1998 à la SARL FIM COLIMO ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense de l'environnement du Port devant le tribunal administratif ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4°) de

condamner l'association de défense de l'environnement du Port à lui verser la somme de 1 50...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 9 avril 2002, la requête et le mémoire présentés pour la COMMUNE DU PORT ; La COMMUNE DU PORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les permis de construire délivrés les 14 janvier et 9 février 1998 à la SARL FIM COLIMO ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense de l'environnement du Port devant le tribunal administratif ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'association de défense de l'environnement du Port à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

II - Vu, enregistrée le 5 avril 2002, la requête présentée pour la SARL FIM COLIMO dont le siège est « La Mare » à Sainte Marie (97438) ;

La SARL FIM COLIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés les 14 janvier et 9 février 1998 à la SARL FIM COLIMO ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense de l'environnement du Port devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DU PORT et par la SARL FIM COLIMO sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui annule, à la demande de l'association de défense de l'environnement du Port, les arrêtés du maire de la COMMUNE DU PORT des 14 janvier et 9 février 1998 autorisant la SARL FIM COLIMO à construire un centre commercial, un centre automobile et une station-service ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes, la COMMUNE DU PORT et la SARL FIM COLIMO soutiennent que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de défense de l'environnement du Port était irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable » ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de défense de l'environnement du Port a été constituée le 4 mars 2001 ; que, par suite, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 précitée, elle avait une existence légale le 6 mars 2001, date à laquelle les recours qu'elle a formés à l'encontre des permis de construire délivrés les 14 janvier et 9 février 1998 à la SARL FIM COLIMO ont été enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'objet statutaire de l'association de défense de l'environnement du Port est la protection de l'environnement, du cadre de vie ainsi que le développement harmonieux et la mise en oeuvre d'un véritable renouvellement urbain sur le territoire de la COMMUNE DU PORT ; que son objet est suffisamment précis pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis délivrés à la SARL FIM COLIMO aux fins de construire un centre commercial, un centre automobile et une station ;service sur le territoire de cette commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette association, bien que constituée à l'initiative de commerçants de la commune, ait été créée dans le seul but de contourner les règles qui subordonnent à la justification d'un intérêt à agir la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 9 des statuts de l'association de défense de l'environnement du Port, le président a qualité pour agir en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de l'association avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du maire de la COMMUNE DU PORT en date des 14 janvier et 9 février 1998 accordant les permis de construire litigieux à la SARL FIM COLIMO ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage des permis de construire sur le terrain ne mentionnait, contrairement aux prescriptions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme précité, ni la superficie du plancher autorisée, ni la nature des travaux entrepris, ni l'adresse de la mairie ; que, dans ces conditions, cet affichage était insuffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux ; qu'ainsi le délai n'était pas expiré lorsque l'association de défense de l'environnement du Port a déposé ses recours devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) » ; que ces dispositions font seulement obligation au juge administratif de vérifier l'existence de la notification du recours et la date de son expédition à l'auteur et au titulaire du permis de construire ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le défaut de capacité de l'avocat signataire des lettres de notification des recours à la SARL FIM COLIMO ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PORT et la SARL FIM COLIMO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement du Port qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU PORT et à la SARL FIM COLIMO les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DU PORT et la SARL FIM COLIMO sont rejetées.

4

No 02BX00614,02BX00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00614
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;02bx00614 ?
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