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16/01/2006 | FRANCE | N°05BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 janvier 2006, 05BX00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00652, présentée pour Mme Livia X demeurant chez ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'articl

e L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 05BX00652, présentée pour Mme Livia X demeurant chez ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mai 2003 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Georges, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X de nationalité roumaine, entrée régulièrement en France en juin 2000, qui a conclu le 9 novembre 2001 un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d'une carte de résident chez lequel elle demeurait et dont elle a eu un enfant né en France le 1er décembre 2002, entretenait avec son compagnon une relation réelle et stable depuis au moins le début de l'année 2001, soit depuis plus de deux ans lorsque, par arrêté du 7 mai 2003, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2005 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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No 05BX00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00652
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-16;05bx00652 ?
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