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13/02/2006 | FRANCE | N°02BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 février 2006, 02BX01612


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Laurent X et de sa mère, Mme Vve Maryse X, le permis de construire modificatif délivré le 12 avril 2001 à la SCI Corossol ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion

;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Laurent X et de sa mère, Mme Vve Maryse X, le permis de construire modificatif délivré le 12 avril 2001 à la SCI Corossol ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Alain Rapady, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, à la demande des consorts X, le permis de construire modificatif délivré le 12 avril 2001 à la SCI Corossol, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur ce que ce permis avait été délivré par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté du 4 avril 2001 accordant délégation à l'adjoint au maire signataire de ce permis n'avait été publié que le 28 janvier 2002 au recueil des actes administratifs de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et n'était donc pas opposable aux tiers à la date de délivrance du permis contesté ;

Considérant que, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 mars 2002, les consorts X ont fait valoir que la commune ne justifiait pas d'une publication régulière de l'arrêté accordant délégation à l'adjoint au maire qui avait signé le permis litigieux ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant que, selon les indications précises fournies en appel par les consorts X et que ne conteste pas la commune, la date du 28 janvier 2002 indiquée dans le jugement attaqué comme étant celle de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de délégation du 4 avril 2001 ressortait du recueil relié des actes administratifs présenté au cours de l'audience par le représentant de la commune ; que, dans ces conditions, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait méconnu, à son détriment, le principe des droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 122-29 du code des communes issues de la loi du 6 février 1992 : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (…) » ; que ces dispositions sont applicables à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, compte tenu du nombre de ses habitants ; que s'agissant d'un arrêté de délégation, qui présente le caractère d'un acte réglementaire, son opposabilité aux tiers est subordonnée à sa publication au recueil prévu par ces mêmes dispositions ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, pas plus en appel qu'en première instance, n'établit que l'arrêté de délégation du 4 avril 2001 a été publié au recueil des actes administratifs avant le 12 avril 2001, date de délivrance du permis litigieux ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dont le jugement est suffisamment motivé, et qui n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante développée par la commune notamment dans ses notes en délibéré, a retenu le moyen sus-analysé pour annuler le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 12 avril 2001 délivrant un permis de construire modificatif à la SCI Corossol ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION à verser aux consorts X une somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est condamnée à verser aux consorts X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01612
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-13;02bx01612 ?
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