La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°02BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX00823


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par M. Nassiet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2981-97/668 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur

verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 6 390 eu...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par M. Nassiet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2981-97/668 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 6 390 euros correspondant aux frais exposés devant le tribunal administratif et la somme de 15 euros pour la procédure d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Nassiet, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société Pierre Fabre Cosmétiques a versé à Mme X, durant les années 1992 et 1993, en exécution d'un contrat de consultant en cosmétique conclu le 31 décembre 1991, les sommes respectivement de 528 052 francs (80 501,01 euros) et 543 363 francs (82 835,16 euros) que M. et Mme X ont déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la société Pierre Fabre Cosmétiques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, regardé le paiement des prestations comme constituant un acte anormal de gestion et réintégré les sommes correspondantes dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, estimé que ces versements constituaient des revenus distribués taxables au nom de Mme X dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution … d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit … » ;

Considérant que, pour justifier les réintégrations en litige, l'administration a fait valoir, non que le contrat en cause aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que les sommes versées sur le fondement de ce contrat étaient dépourvues de contreparties ; que, ce faisant, le service ne s'est pas placé sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant, en second lieu, que, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, l'administration doit informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable mentionnent, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'origine et la teneur des informations utilisées par le vérificateur pour procéder aux rehaussements en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que selon l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés … » ; que l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts ajoute : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1992 et 1993, Mme X a rédigé pour la société Pierre Fabre Cosmétiques sept rapports succincts concernant trois produits cosmétiques ; que si l'attestation, datée au demeurant du 30 avril 2002, établie par le directeur général de la société Biomérieux Pierre Fabre, fait état d'enquêtes réalisées par Mme X auprès de pharmaciens et dont elle rendait compte oralement, ce document est dépourvu de toute précision sur la nature et le contenu de ces prestations permettant d'en apprécier la réalité et la portée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de contreparties au versement des sommes en cause dont a bénéficié Mme X durant les années en litige et qui constituent dans leur intégralité des revenus distribués imposables au nom de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative numérotée 4 A 2312 et 4 A 232 qui ne s'applique qu'aux revenus des valeurs des obligations visés à l'article 118 du code général des impôts et aux intérêts des bons de caisse visés à l'article 1678 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 02BX00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00823
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx00823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award