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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX02090


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002, présentée par la société NEW'S CAFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 allées Emile X... à Blagnac (31700), représentée par son gérant en exercice ; la société NEW'S CAFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/959 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de redevance de l'audiovisuel auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002, présentée par la société NEW'S CAFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 allées Emile X... à Blagnac (31700), représentée par son gérant en exercice ; la société NEW'S CAFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/959 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de redevance de l'audiovisuel auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant que la société NEW'S CAFE se borne, en appel, à exposer des moyens relatifs à la régularité de la procédure, sur lesquels le Tribunal administratif de Toulouse s'est déjà prononcé dans son jugement du 13 juin 2002 ; que, ce faisant, elle ne met pas la Cour en mesure de statuer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 dans sa rédaction en vigueur : « Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage… Le détenteur d'appareils récepteurs de télévision installés dans un établissement, où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, est le responsable de cet établissement » ;

Considérant que la société NEW'S CAFE a disposé six postes de télévision, reliés à un magnétoscope, dans la salle de restaurant qu'elle exploite, afin de diffuser en continu des images sur fond de musique enregistrées à l'aide de cassettes vidéo ; qu'elle ne justifie pas que ces appareils étaient, au cours de la période en litige, hors d'état, de manière irréversible, de capter des signaux de télévision ; que la société requérante a, en conséquence, été assujettie à bon droit à la redevance prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 dudit décret : « Les appareils récepteurs de télévision sont classés en deux catégories : La 1ère catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégorie visés à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme qui relèvent de la 2ème catégorie » ; que selon l'article 5 du même décret : « Il est perçu pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance à condition que ces appareils soient classés dans la 1ère catégorie, qu'ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes… La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » et « couleur » donne lieu à la perception d'une redevance au taux « couleur » » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret précité : « Le montant de la redevance applicable aux appareils de 1ère catégorie est égal à une fois le taux de base. Le montant de la redevance applicable aux appareils de 2ème catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1ère catégorie de même nature » ;

Considérant que les appareils détenus par la société NEW'S CAFE relèvent, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de la 2ème catégorie définie par l'article 2 du décret ; que la société requérante ne peut donc, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5 relatives aux appareils classés dans la 1ère catégorie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NEW'S CAFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NEW'S CAFE est rejetée.

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N° 02BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02090
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx02090 ?
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