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13/03/2006 | FRANCE | N°02BX02621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 02BX02621


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Limoges refusant de l'indemniser des gardes médicales qu'il a effectuées pour la période allant de novembre 2000 à avril 2001 et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 052 F au titre de ces gardes ou à tout le m

oins à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, la requête présentée pour M. Jérôme X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Limoges refusant de l'indemniser des gardes médicales qu'il a effectuées pour la période allant de novembre 2000 à avril 2001 et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 052 F au titre de ces gardes ou à tout le moins à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Limoges à lui verser la somme de 1 532,42 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Limoges à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le centre hospitalier de Limoges :

Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1999 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne, qui a été pris en application de l'article 2 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 définissant le statut des internes et des résidents en médecine, dispose que : « Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend un service de garde normal auquel les intéressés sont obligatoirement assujettis et des gardes facultatives… » ; que, selon l'article 2 de cet arrêté, « les gardes sont rémunérées » ; que l'article 5 du même arrêté précise que « Le directeur de l'établissement dresse les tableaux mensuels nominatifs du service de garde, qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine audit service. Il établit également la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées à l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 712-69 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; que selon l'article D. 712-70 du même code : « Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les résidents en médecine, qui n'ont pas la qualification requise, ne peuvent qu'accompagner les équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation ; que ce simple accompagnement ne saurait être regardé comme constituant des gardes au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 23 avril 1999 ; que, dans ces conditions, M. X, résident en médecine au centre hospitalier de Limoges du 2 novembre 2000 au 1er mai 2001, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a été inscrit, à plusieurs reprises au cours de cette période, sous la rubrique « SMUR 3 », sur les tableaux de service du service mobile d'urgence et de réanimation dépendant de cet établissement, pour soutenir qu'il avait droit, à ce titre, en application de l'arrêté du 23 avril 1999, au paiement de gardes ; que, par suite, la décision du directeur du centre hospitalier refusant d'attribuer à M. X la rémunération prévue par cet arrêté au titre des gardes n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit également que les conclusions de M. X tendant à ce que le centre hospitalier de Limoges soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux gardes qu'il aurait effectuées ou, « à tout le moins »une indemnité à raison du préjudice moral subi du fait du délai mis par l'hôpital à statuer sur sa demande », ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Limoges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 02BX02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02621
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;02bx02621 ?
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