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27/04/2006 | FRANCE | N°03BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 03BX00858


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour X... Denise X, demeurant ..., par Me Y... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01/4237 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période annuelle venant à échéance le 1er mai 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°

92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour X... Denise X, demeurant ..., par Me Y... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01/4237 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période annuelle venant à échéance le 1er mai 2001 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, dans sa rédaction applicable à la période venant à échéance au 1er mai 2001 en litige : « Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1° être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu … Pour l'application du a et du b du présent article, le montant du revenu est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts » ; que selon l'article 11 bis du même décret : « L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (...) Pour l'application des dispositions du présent article, le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts » ;

Considérant que les seules circonstances que Mme X a atteint l'âge de soixante-cinq ans au cours de l'année 1999, a perçu, au cours des années 1999 à 2001, des revenus nets inférieurs à la limite fixée par l'article 1417-I du code général des impôts et a bénéficié d'une exonération de redevance audiovisuelle antérieurement à l'année 2001 ne suffisent pas, en elles-mêmes, à permettre à l'intéressée, qui ne justifie pas être titulaire au 1er janvier 2001 de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ou être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % , de remplir les conditions prévues au a) ou au b) de l'article 11 ou à l'article 11 bis précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00858
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;03bx00858 ?
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