La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°04BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 avril 2006, 04BX00430


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021423 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, les décisions des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur les réclamations n° 48 et 80 de cette dernière ;

2

°) de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….
...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021423 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, les décisions des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur les réclamations n° 48 et 80 de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Le Bloch, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'auteur d'une demande n'est pas fondé à présenter pour la première fois devant le juge administratif un moyen qui n'aurait pas été préalablement soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier ou sur lequel cette dernière ne se serait pas fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue des deux enquêtes prévues par les articles R. 121-21 et R. 123-5 du code rural n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ; que Mme X ne pouvait, en conséquence, soulever directement ce moyen devant le Tribunal administratif de Poitiers ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce même moyen pour annuler les décisions des 22, 24 et 26 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ayant statué sur les réclamations n° 48 et 80 présentées par Mme X à titre personnel et en tant que représentante de l'indivision Soudois ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à l'irrégularité de la désignation du géomètre expert, à l'irrégularité des enquêtes préalables à la fixation du périmètre de remembrement et à la détermination des apports n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ils sont par suite irrecevables ; qu'en admettant qu'en produisant copie de ses observations devant la commission communale de remembrement, Mme X ait entendu invoquer l'incompatibilité de M. Y à assurer les fonctions de commissaire enquêteur, la situation d'agent de police municipal exercée par l'intéressé n'est pas, en elle-même, contraire aux garanties d'objectivité que doit présenter, en raison de ses fonctions, le commissaire enquêteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre conseillers généraux, membres de la commission départementale d'aménagement foncier, ont été désignés par délibération du 30 mars 2001 du Conseil général de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de leur désignation par l'assemblée délibérante du département manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par des délibérations les affaires de la commune » ; que selon l'article L. 121-17 du code rural : « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier … Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune » ; que l'article L. 123-8 du code rural dispose : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles … L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer » ;

Considérant que si, en matière de voirie, les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural limitent à l'assiette des chemins d'exploitation destinés à desservir les parcelles les prélèvements qui peuvent être opérés sans indemnité sur les apports des propriétaires concernés par le remembrement, l'article L. 121-17 du même code permet au conseil municipal de créer, élargir, supprimer ou redresser des chemins ruraux et des voies communales à l'occasion du remembrement, moyennant la prise en charge par la commune des frais d'acquisition de l'assiette et des frais d'établissement et d'entretien des voies ou chemins ; qu'ainsi, les prélèvements opérés du fait de l'adoption par le conseil municipal de Saint-Georges-d'Oléron du nouvel état de la voirie communale, qui ouvrent droit à indemnisation des propriétaires concernés par le remembrement, ne peuvent être regardés comme portant atteinte à la règle d'équivalence entre les apports et les attributions des propriétaires ;

Considérant enfin que la circonstance que l'indivision Soudois n'a apporté qu'une seule parcelle au remembrement ne lui ouvrait aucun droit à obtenir la réattribution de ladite parcelle, même si la commission communale d'aménagement foncier a eu pour objectif de ne pas modifier les lots des propriétaires dont une seule parcelle était visée par les opérations de remembrement ; que Mme X n'établit pas qu'une pompe de relèvement prévue dans le projet de plan de zonage d'assainissement arrêté par la commune de Saint-Georges-d'Oléron serait située sur la parcelle YD 49 attribuée à l'indivision Soudois et aggraverait ainsi les conditions d'exploitation des biens du compte de l'indivision, alors que la parcelle d'attribution s'avère plus proche du centre d'exploitation agricole ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date des 22, 24 et 25 janvier 2002 statuant sur les réclamations n° 48 et 80 de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021423 du 31 décembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00430
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;04bx00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award