La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°04BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 04BX02123


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004, la requête présentée pour le GAEC DES TILLEULS dont le siège est La Roque à Trémolat (24510) ;

Le GAEC DES TILLEULS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association Sepanso-Dordogne, annulé l'arrêté du 23 octobre 2003 du préfet de la Dordogne l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'un élevage porcin pour un effectif global de 1 202 animaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association S

epanso-Dordogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner cett...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004, la requête présentée pour le GAEC DES TILLEULS dont le siège est La Roque à Trémolat (24510) ;

Le GAEC DES TILLEULS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association Sepanso-Dordogne, annulé l'arrêté du 23 octobre 2003 du préfet de la Dordogne l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'un élevage porcin pour un effectif global de 1 202 animaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sepanso-Dordogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de l'association Sepanso-Dordogne ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet a mis en demeure le 14 janvier 2003 le GAEC DES TILLEULS de déposer un dossier complet de demande d'autorisation en vue de régulariser la situation de l'ensemble de son élevage porcin implanté sur le territoire de la commune de Trémolat aux lieux-dits « Saint Geniès et « La Roque » ; que, suite au courrier que lui a adressé M. X, agissant en sa qualité d'associé du GAEC DES TILLEULS, déclarant diminuer les effectifs de l'élevage et accepter des mesures compensatoires de nature à en limiter les nuisances sonores et olfactives, le préfet s'est borné à modifier par arrêté du 23 octobre 2003 son précédent arrêté du 18 août 1986 qui autorisait une porcherie d'engraissement de 750 animaux, en portant cette autorisation à un effectif global de 1 202 animaux, et en l'assortissant de nouvelles prescriptions ; qu'à la demande de l'association Sepanso-Dordogne, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 octobre 2003 ; que le GAEC DES TILLEULS fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du GAEC DES TILLEULS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les (…) installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées par décret en Conseil d'Etat … Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ; que l'article L.512-1 de ce code dispose : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) » ; que selon l'article L. 512-2 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1… » ; qu'en vertu de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées annexée au décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, sont soumis à autorisation les établissements d'élevage de plus de 450 animaux ;

Considérant que, bien qu'il soit réparti sur des parcelles situées de part et d'autre d'une voie communale, l'élevage porcin exploité par le GAEC DES TILLEULS sur le territoire de la commune de Trémolat ne constitue qu'une seule installation pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement ; que si un récépissé de déclaration a été délivré le 13 novembre 1981 au GAEC pour un élevage de 445 animaux et si, par arrêté du 18 août 1986, une autorisation lui a été accordée, lors de l'extension de l'élevage et son implantation sur une nouvelle parcelle, pour une porcherie d'engraissement de 750 animaux, l'ensemble de l'installation exploitée par ce groupement, destinée à accueillir 1 202 animaux, n'a jamais fait l'objet de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet devait inviter l'exploitant, comme il l'avait d'ailleurs fait initialement, à présenter une demande d'autorisation portant sur l'ensemble de l'installation et ne pouvait se borner, comme il l'a fait par l'arrêté litigieux du 23 octobre 2003, à modifier et à compléter par de nouvelles prescriptions l'arrêté susmentionné du 18 août 1986 ; que le GAEC DES TILLEULS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 octobre 2003 ;

Sur les conclusions de l'association Sepanso-Dordogne :

Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2003 n'implique pas nécessairement qu'il soit mis fin à l'exploitation de cet élevage porcin ; que, par suite, les conclusions de l'association Sepanso-Dordogne, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce que soit ordonnée la fermeture de l'établissement jusqu'à parfaite conformité de l'exploitation avec la législation des installations classées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sepanso-Dordogne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au GAEC DES TILLEULS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le GAEC DES TILLEULS et l'Etat à verser chacun à l'association Sepanso-Dordogne la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC DES TILLEULS est rejetée.

Article 2 : L'Etat et le GAEC DES TILLEULS sont condamnés chacun à verser à l'association Sepanso-Dordogne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Sepanso-Dordogne est rejeté.

3

No 04BX02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02123
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;04bx02123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award