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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2206 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des p

nalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2206 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code » ; qu'il résulte de ces dispositions que, non seulement les groupements de droit, mais aussi les groupements de fait, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition qu'ils concourent à la réalisation d'opérations exonérées ou exclues de son champ d'application ;

Considérant que la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON, dont les activités sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, a conclu en décembre 1993 avec ses filiales, les sociétés Financière régionale sud Massif Central, Aveyron Logement, CIL sud Massif Central, et Flaugergues Gestion, dont les activités sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, des conventions ayant pour objet la mise à disposition, par la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON, de moyens matériels et la réalisation de prestations commerciales et de services au profit desdites filiales ;

Considérant que l'exonération prévue par l'article 261 B ne vise expressément que des groupements de personnes rendant des services à leurs membres ; que, par suite, les prestations de services susdécrites de la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON n'entrent pas dans le champ de cette exonération, dès lors qu'une société mère ne peut constituer, à elle seule, un groupement, au sens des dispositions précitées de l'article 261 B, dont ses filiales seraient les membres ;

Considérant qu'en l'absence de tout groupement avéré, la société requérante ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative 3 A 315 relative aux remboursements de frais effectués par les membres de groupements ;

Considérant que la société a entendu se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées dans sa lettre en date du 26 juin 1998 admettant partiellement une réclamation et lui accordant le bénéfice de l'exonération, pour les prestations de personnel ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, l'opinion émise en 1998 par le directeur régional des impôts ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre des redressements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE L'AVEYRON est rejetée.

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N° 03BX00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00005
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : WATRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00005 ?
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