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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002, présentée pour la SARL ANIBEARN dont le siège est Centre Lescar Soleil à Lescar (64230), par Me Tucoo-Chala, avocat ; la SARL ANIBEARN demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi du 10 mars 2000 lui ordonnant le reversement des aides de l'Etat versées dans le cadre d'un contrat initiative-emploi dont Mme X était titula

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2) d'annuler ladite décision et d'ordonner le remboursement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2002, présentée pour la SARL ANIBEARN dont le siège est Centre Lescar Soleil à Lescar (64230), par Me Tucoo-Chala, avocat ; la SARL ANIBEARN demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi du 10 mars 2000 lui ordonnant le reversement des aides de l'Etat versées dans le cadre d'un contrat initiative-emploi dont Mme X était titulaire ;

2) d'annuler ladite décision et d'ordonner le remboursement par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Etat de la somme de 2 814,44 euros ;

3) de condamner l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail et de l'article 7 du décret du 19 août 1995, alors en vigueur, les conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi sont conclues entre l'employeur et l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi pour non respect de l'obligation d'emploi du salarié constituent non des recettes de l'Agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; qu'en l'absence de telles dispositions, l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas compétence pour demander à la SARL ANIBEARN, par un courrier du 10 mars 2000, de lui reverser les sommes déjà reçues en application de la convention de contrat initiative-emploi concernant Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la SARL ANIBEARN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi du 10 mars 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation de la décision demandant le reversement de l'aide implique nécessairement que l'Agence nationale pour l'emploi rembourse à la SARL ANIBEARN la somme de 2 814,44 euros qui lui a été versée en application de cette décision ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SARL ANIBEARN et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2001 et la décision de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi du 10 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Agence nationale pour l'emploi de rembourser dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt à la SARL ANIBEARN la somme de 2 814,44 euros.

Article 3 : L'Agence nationale pour l'emploi versera à la SARL ANIBEARN une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00419
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx00419 ?
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