La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°04BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 04BX00678


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, la requête présentée pour M. Saad X élisant domicile chez Me Cianciarullo 31, avenue du général de Gaulle à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 septembre 2002 portant refus d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;



4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,24 euros sur le fondement de l'article ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2004, la requête présentée pour M. Saad X élisant domicile chez Me Cianciarullo 31, avenue du général de Gaulle à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 septembre 2002 portant refus d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,24 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2006 ;

Vu la décision du 29 juin 2004 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 septembre 2002, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, que l'arrêté litigieux vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il indique que le refus de titre de séjour opposé à M. X fait suite à la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et que la vie personnelle de l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour l'octroi d'un titre de séjour, a été prise en considération ; qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision de refus de séjour prise le 16 septembre 2002 par le préfet de la Charente-Maritime à la suite de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, n'implique par elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que M. X est entré en France, à l'âge de 35 ans, le 14 janvier 2001, avec un passeport muni d'un visa touristique ; que, s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que le préfet de la Charente-Maritime, en refusant de lui accorder un titre de séjour le 16 septembre 2002, ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un tel document doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00678
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;04bx00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award