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19/06/2006 | FRANCE | N°04BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 04BX00274


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2004, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Labou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2004, présentée pour M. Bouabdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 « L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 » ; que si les articles 4 et 5 de la même loi, abrogés par le 6° de l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, avaient ouvert aux enfants mineurs des personnes susmentionnées, lorsqu'ils avaient été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, un droit propre à se faire reconnaître la nationalité française, l'article 6, qui n'a pas été abrogé, prévoit que « les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la présente loi perdent la nationalité française à l'expiration du délai fixé auxdits articles s'ils n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité » ;

Considérant que M. X est né en Algérie, en 1961, d'un père marocain et d'une mère de statut civil de droit local, originaire d'Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère ait souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité avant l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la loi du 20 décembre 1966, ni qu'elle se soit vu conférer postérieurement au 3 juillet 1962 une autre nationalité que la nationalité française ; que le requérant n'indique pas avoir lui-même souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 20 décembre 1966 ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, l'article 19-3 du code civil, selon lequel est français l'enfant né en France si l'un de ses parents y est lui-même né, est applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur le territoire des anciens départements d'Algérie avant le 3 juillet 1962, l'expression « en France » s'entend, en vertu des dispositions de l'article 17-4 du même code, comme recouvrant le territoire métropolitain, les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ; que M. X, qui est né en Algérie, n'entre donc pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'au regard des éléments produits par le requérant, la question de nationalité soulevée par lui ne présentait pas de difficulté sérieuse ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu régulièrement juger sa requête sans surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché cette question qui ne présentait pas, au regard des dispositions de l'article 29 du code civil, un caractère préjudiciel ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, ce moyen, se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle en appel, laquelle est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00274
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;04bx00274 ?
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