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19/06/2006 | FRANCE | N°04BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 04BX00308


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2004, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Cianciarullo 31, avenue du général de Gaulle à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros sur le fondement de l'...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2004, la requête présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Me Cianciarullo 31, avenue du général de Gaulle à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 15 mars 2001, muni d'un passeport recouvert d'un visa de court séjour, a demandé le bénéfice de l'asile territorial ; que cette demande a été rejetée le 14 juin 2002 par le ministre de l'intérieur ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de la Charente-Maritime lui a notifié un refus de titre de séjour le 17 septembre 2002 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'arrêté litigieux indique, d'une part, que le ministre de l'intérieur a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, que celui-ci ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour nécessaire pour la délivrance du certificat de résidence dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens et, qu'enfin, l'ensemble de sa situation personnelle a été prise en considération ; qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour prise le 17 septembre 2002 par le préfet de la Charente-Maritime suite à la décision de refus d'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur n'implique par elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir, qu'alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail en Algérie, deux hommes recherchés par la police s'y sont réfugiés et que, depuis, il reçoit de leur part des menaces de mort ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à justifier le risque encouru en cas de retour en Algérie ; que, par suite, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial n'est pas établie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00308
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;04bx00308 ?
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