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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX00538


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Scotto ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992625 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ay...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Scotto ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992625 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats imposables des deux établissements exploités par M. X ont été arrêtés par le service après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et conformément à cet avis ; que, par suite, il appartient au requérant, qui ne conteste pas les irrégularités des documents comptables présentés au vérificateur, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ne saurait utilement soutenir que la reconstitution des bases imposables à laquelle s'est livrée l'administration ne tient pas compte des données propres de l'entreprise, alors qu'elle résulte du rapprochement des recettes, évaluées à partir des encaissements par chèque et en espèces, et des factures d'achat ; qu'en se bornant à invoquer un relevé de prix établi en 1998 sans pondération des produits retenus et le caractère excessif du bénéfice net reconstitué, le requérant ne démontre pas l'exagération de la marge brute déterminée par le vérificateur et dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne tiendrait pas compte de la réalité des vols et des pertes alléguées ; que M. X n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d'une surévaluation des bases d'imposition ;

Considérant que la démarque inconnue dans un libre service peut être admise sans justificatif sous certaines conditions fixées par l'instruction administrative 13 J 1 88 du 14 juin 1988, notamment la fiabilité de l'enregistrement des recettes dans la comptabilité ; que les recettes ayant été reconstituées après rejet de la comptabilité, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice d'une démarque forfaitaire sans justificatif ;

Considérant que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00538
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx00538 ?
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