La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°06BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 06BX00089


Vu la décision n° 263659 en date du 28 décembre 2005, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 18 décembre 2003 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il confirme le jugement du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la re

quête enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour ...

Vu la décision n° 263659 en date du 28 décembre 2005, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 18 décembre 2003 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il confirme le jugement du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Rivière-Maubaret-Rivière ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1404 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'à l'occasion d'un examen approfondi de situation fiscale d'ensemble, l'administration a interrogé M. et Mme X sur l'origine des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que, jugeant insuffisantes ou invérifiables les réponses apportées à cette demande, le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office, pour chacune des années vérifiées, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. et Mme X ont pu, au cours de la procédure contentieuse, justifier l'origine d'une grande partie des crédits bancaires est sans influence sur la régularité du recours, par l'administration, à la procédure de taxation d'office, dès lors que, dans les délais qui leur étaient impartis par les demandes de justifications et les mises en demeure adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils n'ont pas établi le caractère non imposable des crédits en cause, lesquels étaient d'un montant plusieurs fois supérieur aux revenus déclarés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de justifications demandées et la difficulté à les obtenir auraient nécessité pour les contribuables des délais de réponse plus importants, qu'ils n'ont d'ailleurs pas sollicités ; que, par suite, en l'absence de justifications vérifiables, les crédits bancaires en litige ont été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que, devant la Cour, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. et Mme X constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales a été appliquée ; que cette substitution de base légale, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors, d'une part, qu'aucun élément en possession du service ne permettait de rattacher ces revenus d'origine indéterminée figurant sur des comptes bancaires non professionnels à l'exercice d'une activité professionnelle connue de l'administration et que l'imposition de ces revenus relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que M. X n'apporte pas, par les pièces produites, la preuve de la cession, le 29 mai 1990, d'un bon de capitalisation anonyme ; qu'il ne justifie pas de la réalité du prêt familial qu'il invoque ; que les photocopies de chèques et de relevés de comptes bancaires, versées au dossier, ne permettent pas davantage de tenir pour établies les allégations de l'intéressé selon lesquelles les versements demeurant en litige dont ses comptes ont été crédités proviendraient de primes d'assurances payées par les clients de la compagnie GAN et reversées à la compagnie ou à ses agents ; que, par suite, M. X n'apporte pas sur ces différents points la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et restant en litige et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 06BX00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00089
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;06bx00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award