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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX00126


Vu, I, sous le n° 03BX00126, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SA MULLER dont le siège social est Zone d'activité de la Picquette à Hagetmau (40700), par Me Zapf ;

La SA MULLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Hagetmau ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 173 3...

Vu, I, sous le n° 03BX00126, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SA MULLER dont le siège social est Zone d'activité de la Picquette à Hagetmau (40700), par Me Zapf ;

La SA MULLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Hagetmau ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 173 334 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 625 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03BX00144, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2003, présentée pour la SA MULLER dont le siège social est Zone d'activité de la Picquette à Hagetmau (40700), par Me Zapf ;

La SA MULLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Hagetmau ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur de la somme de 111 823 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 100 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MULLER, qui a pour activité la vente de produits frais et la fabrication de conserves de gras, conteste les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que, par deux requêtes distinctes, qui présentent des questions semblables à juger, elle fait appel des jugements du Tribunal administratif de Pau qui ont rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie :

Considérant que la SA MULLER, créée en 1995 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, demande, à titre principal sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1464 B du même code, à bénéficier de l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Hagetmau où se trouve l'établissement dont elle a repris l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun… Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret … l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies » ;

Considérant que la délibération du 29 mars 1995 prise par le conseil municipal de Hagetmau, dont se prévaut la SA MULLER, prévoit « d'exonérer de la taxe professionnelle les entreprises créées à partir de l'année 1995, les extensions d'entreprises ou les reprises d'entreprises en difficulté » pendant leurs trois premières années d'exercice sans fournir d'autres précisions et sans indiquer le fondement légal de cette exonération ; que, par une délibération du 11 juin 1999, le conseil municipal de ladite commune a précisé que la délibération précitée du 29 mars 1995 s'entendait « toutes catégories d'entreprises et tous types d'activité confondus » ; qu'à défaut de limiter l'exonération aux entreprises dont l'activité exercée est de la nature de l'une de celles prévues par l'article 1465 précité du code général des impôts, cette délibération du 29 mars 1995 ne peut être regardée comme ayant été prise sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle ne peut, dès lors, donner droit à l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle prévue par ces mêmes dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération… » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA MULLER ait demandé au service des impôts à bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts dans les conditions prévues par ces dispositions ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, y prétendre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MULLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MULLER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 03BX00126 et 03BX00144 présentées par la SA MULLER sont rejetées.

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Nos 03BX00126,03BX00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00126
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00126 ?
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