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26/10/2006 | FRANCE | N°04BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 04BX00519


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2004, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/508 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du 21 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente statuant sur la réclamation de ce dernier relative aux opérations de remembrement de la commune de Mouzon et l'a condamné à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2004, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/508 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision du 21 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente statuant sur la réclamation de ce dernier relative aux opérations de remembrement de la commune de Mouzon et l'a condamné à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées … Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elle ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 octobre 1995, la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, adopté une dérogation à la règle d'équivalence de la valeur des apports dans chaque nature de culture d'un même propriétaire pour les apports inférieurs à 80 ares ; que la publication de ladite décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente en 1995 a été de nature à la rendre opposable aux propriétaires concernés par un remembrement ; qu'ainsi, les apports faits par M. X aux opérations de remembrement de la commune de Mouzon ouvertes le 2 avril 1999 et qui représentaient une superficie de 61 a 40 ca, dans la nature de culture « terre », ont pu être régulièrement compensés par des attributions de surface dans une nature de culture différente ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la règle d'équivalence pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente ayant statué sur la réclamation de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre conseillers généraux qui, en vertu de l'article R. 121-7 du code rural, devaient être choisis en qualité de membres de la commission départementale d'aménagement foncier, ont été désignés par délibération du 13 avril 2001 du conseil général de Charente ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas soumis à la commission départementale d'aménagement foncier les moyens tirés de ce que le géomètre expert aurait été désigné irrégulièrement ; qu'il est, par suite, irrecevable à présenter, directement devant le juge de l'excès de pouvoir, ce moyen qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente en date du 11 juin 2002 statuant sur la réclamation de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03/508 du 22 janvier 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00519
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;04bx00519 ?
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