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04/12/2006 | FRANCE | N°04BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2006, 04BX01399


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2004, la requête présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Petrequin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sou

s astreinte, de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2004, la requête présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Petrequin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui accorder un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 14 janvier 2002 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, l'arrêté litigieux indique, d'une part, que les ressources dont fait état le fils de la requérante, de nationalité française, ne sont pas suffisantes pour assurer la prise en charge financière de sa mère, et que, d'autre part, le refus de titre de séjour opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'il ne vise spécifiquement ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 15 2° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources du fils de la requérante, Khalid Y, de nationalité française, marié avec un enfant à charge, ne sont pas suffisantes pour assurer la prise en charge financière de sa mère ; que si Mme X soutient qu'auraient dues être également prises en compte les ressources de sa fille Sabah, également de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources modestes de cette dernière, séparée de son mari avec deux enfants infirmes à charge, permettent la prise en charge de sa mère ; que, par suite, Mme X, qui est d'ailleurs entrée en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique portant la mention « ascendant non à charge », n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l‘article 12 bis de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 14 novembre 2001, sous couvert d'un visa touristique, fait valoir qu'elle souhaite demeurer auprès de ses quatre enfants qui résident en France, dont deux ont la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X a également un enfant qui réside au Canada et deux autres de ses enfants qui résident au Maroc, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que Mme X ne relève pas de l'une de ces catégories, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 04BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01399
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-04;04bx01399 ?
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