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06/05/2010 | FRANCE | N°08BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 08BX02420


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2008, la requête présentée pour MM. Henri et Jacques X, demeurant ..., par Me Courant ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701169 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre relative aux opérations d'aménagement foncier des communes de Buzançais et Saint-Genou en tant qu'elles concernent le remembrement de leurs propriétés ;

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°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementa...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2008, la requête présentée pour MM. Henri et Jacques X, demeurant ..., par Me Courant ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701169 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre relative aux opérations d'aménagement foncier des communes de Buzançais et Saint-Genou en tant qu'elles concernent le remembrement de leurs propriétés ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de prendre une nouvelle décision attribuant à M. Jacques X les terres qui lui manquent en prenant des terres dans les trois comptes excédentaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision des 11 et 14 juin 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre concernant les opérations d'aménagement foncier des communes de Buzançais et Saint-Genou en tant qu'elles concernent le remembrement de la propriété de M. Jacques X ; que, par un jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la nouvelle décision du 15 octobre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre portant sur les mêmes opérations ; que cette commission s'est à nouveau prononcée sur ces opérations par une décision du 21 juin 2007 ; que MM. Henri et Jacques X ont demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de cette décision ; qu'ils font appel du jugement ayant rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont indiqué que, lors de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 juin 2007, M. Henri X avait été invité à présenter ses observations sur la solution visant à redéfinir les limites de la parcelle YA 3 lui appartenant au profit de la parcelle YA 4 appartenant à son frère M. Jacques X ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant la modification de ses attributions ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Henri X, en sa qualité de propriétaire intéressé, a été informé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er juin 2007 que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre examinerait le 21 juin 2007 la réclamation présentée par son frère, M. Jacques X, concernant les opérations d'aménagement foncier des communes de Buzançais et Saint-Genou en tant qu'elles portaient sur la propriété de celui-ci ; qu'ainsi, et alors que M. Henri X avait représenté son frère lors des précédentes réunions des 11 et 14 juin 2001 et celle du 15 octobre 2004 au cours desquelles la même réclamation avait été examinée, il ne pouvait ignorer que ses propres attributions pouvaient, le cas échéant, être modifiées par la décision de la commission statuant sur la réclamation de son frère même si la convocation qui lui avait été adressée ne le mentionnait pas expressément ; que, d'autre part, il a assisté à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 juin 2007 en la double qualité de mandataire de son frère et de propriétaire intéressé ; qu'à la suite de l'exposé de l'ensemble des solutions envisagées pour remédier au non respect de la règle d'équivalence entre les terres apportées et les terres attribuées à M Jacques X, il a été invité, en sa qualité de propriétaire intéressé, à présenter des observations sur la solution qui consistait à redéfinir les limites de la parcelle YA 3 lui appartenant au profit de la parcelle YA 4 appartenant à son frère ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit qu'un délai doit s'écouler entre l'exposé des modifications en séance et le recueil des observations des propriétaires intéressés, le moyen tiré de ce que M. Henri X n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur la solution finalement retenue par la commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cas où sa décision est annulée par la juridiction administrative, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue de procéder a un nouvel examen, en l'état de l'instruction à la date de sa première décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre a procédé le 21 juin 2007 à un nouvel examen de la réclamation présentée par M. Jacques X en l'état de l'instruction à la date de sa décision des 11 et 14 juin 2001 annulée par le Tribunal administratif de Limoges le 6 novembre 2003 et ceci nonobstant la circonstance que la solution retenue pour satisfaire cette réclamation soit celle bouleversant le moins le parcellaire issu des opérations de remembrement ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits en surface totale de 119 hectares 37 ares et 91 centiares et d'une valeur de productivité réelle de 910 414 points, M Henri X a bénéficié de l'attribution d'une surface totale de 119 hectares 57 ares et 56 centiares représentant une valeur de productivité de 905 088 points ; que la valeur des lots attribués à M. Henri X est donc inférieure de 5 326 points en valeur de productivité réelle à ses apports, soit de 0,58 %, et non de 7 009 points comme le soutient l'intéressé ; qu'eu égard à la faiblesse de l'écart ainsi constaté, la règle posée par l'article L. 123-4 du code rural doit être regardée comme ayant été respectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Henri et Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. Henri et Jacques X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ceux-ci la somme dont l'Etat demande le remboursement en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par MM. Henri et Jacques X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02420
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;08bx02420 ?
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