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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par Me Bachet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903936 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 17 juillet 2009 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoin

dre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par Me Bachet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903936 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 17 juillet 2009 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité malienne, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 13 octobre 2009 devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention administrative prises à son encontre ; qu'en revanche, par un jugement en date du 17 décembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision de refus de titre de séjour ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2010 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toutes justifications permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis l'année 2000, qu'il vit avec une de ses compatriotes dont il a eu deux enfants nés en 2005 et 2007 et qu'il a épousée en octobre 2009 ; que celle-ci a obtenu un titre de séjour en 2006 à raison de la maladie génétique dont est atteinte leur fille aînée ; qu'ils vivent ensemble à Blagnac depuis 2007 et qu'il contribue quotidiennement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, compte tenu de la gravité de la maladie de leur fille, ils ne peuvent poursuivre leur vie familiale au Mali ; que, dans ces conditions, en refusant à M. A, le 17 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 10BX00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00097
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00097 ?
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