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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX03047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX03047


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 2009 et 5 février 2010, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Rudelle-Vimini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502029 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions co

ntestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 2009 et 5 février 2010, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Rudelle-Vimini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502029 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, qui exerçait la profession de notaire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 et d'une vérification de comptabilité de son étude notariale portant sur la même période ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Toulouse les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à l'issue de ces contrôles ; qu'il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, notifié à M. et Mme A le 4 juin 2002, et l'avis de vérification de comptabilité, notifié le 3 septembre 2002, précisaient que le contribuable pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que si M. A a donné mandat au notaire, gérant de l'étude, pour le représenter au cours de la vérification de comptabilité de son étude notariale, il a personnellement suivi l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont lui et son épouse ont fait l'objet ; que, nonobstant son incarcération, il a à trois reprises rencontré le vérificateur et a été ainsi mis en mesure de faire connaître ses observations tant oralement que par écrit en répondant aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées ainsi qu'à la notification de redressements ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il se fasse représenter, il ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 92 du même code dispose que : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;

Considérant que l'administration a taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes figurant aux crédits des comptes bancaires personnels de M. A qui ont été identifiées comme provenant des remises de chèques effectuées aux mêmes dates et pour les mêmes montants sur les comptes professionnels de l'étude notariale de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, poursuivi pour détournements de fonds, a disposé au cours des années vérifiées des sommes en litige d'un montant de 145 505 euros au titre de l'année 2000 et de 353 362 euros au titre de l'année 2001 ; que s'il soutient avoir partiellement remboursé les sommes en cause, d'une part, les attestations du président de la chambre des notaires de l'Aveyron qu'il produit, qui font état de virements de l'intéressé au profit des comptes professionnels de son étude au cours de la période vérifiée, ne suffisent pas, en l'absence de toute corrélation de date et de montant permettant de relier lesdits virements aux détournements opérés, à établir qu'ils ont eu pour objet la restitution des sommes détournées au préjudice des clients de l'étude et du Trésor Public ; que, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a été condamné, par le Tribunal de grande instance de Rodez à rembourser à la Caisse centrale de garantie des notaires que la somme de 412 340,77 euros correspondant aux indemnisations versées à ses clients dès lors que, par jugement du 10 janvier 2007, le même tribunal, statuant en matière correctionnelle sur l'action publique, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis simple à raison de l'infraction consistant à avoir courant 2000 et 2001 détourné 4 585 389 Francs, soit 699 038 euros et deux chèques encaissés pour un montant de 80 000 Francs, soit 12 195 euros ; que, par suite, l'administration a pu légalement regarder les sommes litigieuses, lesquelles sont d'ailleurs inférieures au montant des détournements de fonds constatés par le juge pénal, comme une source de profits taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts : L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date ;

Considérant que M. A soutient qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de déduire de son bénéfice imposable de l'année 2001 une partie de la moins-value correspondant à la perte de son droit de présentation de sa clientèle dès lors qu'il a été destitué de ses fonctions notariales par jugement du Tribunal de grande instance de Rodez en date du 19 novembre 2001 ; qu'il est constant toutefois que ce bien n'a pas été sorti de l'actif professionnel de l'étude notariale à la date de la clôture de l'exercice 2001 ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour demander la déduction partielle de ladite moins-value ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux par le fait que M. A n'a pas déclaré les sommes en litige alors qu'il ne pouvait ignorer les avoir perçues ; que ces éléments établissent l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établit pas avoir remboursé lesdites sommes au cours des années vérifiées, le moyen tiré du caractère non justifié de ces pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03047
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RUDELLE-VIMINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx03047 ?
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