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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2011, 10BX01288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Sekou X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d

e quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Sekou X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros au conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen entré en France selon ses déclarations en 1988, a, le 11 juin 2009, sollicité le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ; que le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, par un arrêté en date du 18 janvier 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père de trois enfants, nés en France en 2002, 2004 et 2005, qui sont issus de son union avec une ressortissante guinéenne résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'il a reconnu ces enfants dès leur naissance et a vécu avec eux et leur mère jusqu'en 2009 ; que, s'il est vrai qu'il s'est séparé de la mère de ses enfants en 2009, il produit plusieurs attestations, contemporaines de l'arrêté litigieux, rédigées notamment par des enseignants de l'établissement où sont scolarisés les enfants, desquelles il ressort qu'il s'occupe régulièrement de ces derniers ; que, même si elle est postérieure à l'arrêté attaqué, la circonstance que le requérant, ainsi qu'il l'établit, a repris la vie commune en mai 2010 est de nature à corroborer le fait que les liens entre le requérant, ses enfants et leur mère n'ont jamais été rompus ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et comme ayant, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 18 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif sur lequel repose l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 et de ce qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a repris la vie commune avec ses enfants et la mère de ceux-ci, il y a lieu d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à la SCP d'avocats S. Brunet de la somme de 1 200 euros demandée, sous réserve que ladite SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2010 et l'arrêté du 18 janvier 2010 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à la SCP d'avocats S. Brunet la somme de 1 200 euros, sous réserve que ladite SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01288
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP SIMONE BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01288 ?
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