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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX00377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2010, présentée pour M. Ola A, élisant domicile Association Moissac Solidarité, 23 Chemin des Vignobles, Fontréal Bas à Moissac (82200), par Me Canadas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904141 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sous ast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2010, présentée pour M. Ola A, élisant domicile Association Moissac Solidarité, 23 Chemin des Vignobles, Fontréal Bas à Moissac (82200), par Me Canadas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904141 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 18 juin 2007, qu'il joue dans une équipe de football, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme manutentionnaire et qu'il n'a plus d'attache familiale au Nigéria, ses parents et son frère étant décédés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au Nigéria où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, par suite, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs et nonobstant la circonstance que M. A joue dans une équipe de football et dispose d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant que la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 5 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à M. Bernard Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, à l'effet de signer tous actes relatifs à l'application de la législation sur les étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

Sur légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est membre du Mouvement pour l'Emancipation du Delta du Niger (MEND) et qu'à ce titre, il a participé à des enlèvements contre rançon ; qu'en cas de retour au Nigéria, il encourt des menaces, d'une part, parce qu'il est recherché par la police nigériane à raison de sa participation à un enlèvement, d'autre part, parce qu'il fait l'objet de pressions de la part du MEND ; que, toutefois, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 octobre 2007, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 octobre 2008, il n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (...) ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précité n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00377
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx00377 ?
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