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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900294 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mlle Marie-Sonia A, son arrêté en date du 2 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a fait injonction de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à

compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900294 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mlle Marie-Sonia A, son arrêté en date du 2 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a fait injonction de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 avril 2009, le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par jugement en date du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 2 avril 2009, les premiers juges ont relevé que Mlle A, entrée en Guadeloupe en 2005 à l'âge de seize ans afin de rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge, n'a conservé en Haïti qu'une tante chez qui elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, qu'elle a une relation solide avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et qui a un emploi qualifié, qui va se concrétiser par un mariage ; qu'ils ont estimé que, compte tenu de l'ensemble de ces conditions, et alors même qu'elle est célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA GUADELOUPE a porté une atteinte excessive au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A est entrée en France à l'âge de 16 ans pour rejoindre son père et qu'elle a été scolarisée jusqu'en 2008, à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne conserverait plus d'attache familiale dans son pays d'origine où se trouve notamment sa tante qui l'a élevée jusqu'à son départ en Guadeloupe ; que nonobstant le fait que, postérieurement à l'arrêté attaqué, elle ait entrepris des démarches auprès du consulat général d'Haïti en vue d'un mariage avec un compatriote, elle n'établit ni l'ancienneté ni la stabilité de la relation qu'elle invoque avec celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle souhaiterait s'inscrire au centre de formation des apprentis afin de préparer une formation dans la couture, le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur ces éléments pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , est suffisamment motivée ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, pour les raisons mentionnées précédemment, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA GUADELOUPE n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ;

Considérant que si Mlle A, qui doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant son renvoi vers son pays d'origine, fait état de risques de précarité et de danger en cas de retour en Haïti elle n'assortit pas ses allégations de précisions ou justifications propres à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les raisons mentionnées précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 2 avril 2009 et l'a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900294 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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N° 10BX01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01718
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUDAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx01718 ?
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