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24/11/2011 | FRANCE | N°10BX03029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10BX03029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2010 sous le n° 10BX03029, présentée pour M. Laurent A, demeurant 13 ..., par Me Berthelot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801200 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points affectés à son perm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2010 sous le n° 10BX03029, présentée pour M. Laurent A, demeurant 13 ..., par Me Berthelot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801200 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de quatre points affectés à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 septembre 2007, a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de procéder à la restitution des seize points en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

* le rapport de M. Péano, rapporteur ;

* et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que par décision 48 SI du 26 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de quatre points affectés à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 septembre 2007, a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des trois infractions précédentes ayant entraîné retrait de points commises le 28 octobre 2004 à Castelginest (3 points), le 25 janvier 2006 à l'Union (6 points) et le 16 juillet 2007 au Canet (3 points), malgré un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route ayant permis la récupération de 4 points, et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département ; que M. A relève appel du jugement n° 0801200 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué comporte une erreur quant à la date et au nom de l'auteur de l'infraction commise le 25 janvier 2006 ; qu'une telle erreur n'a pas été sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée ; que, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de son irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conditions de notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ces retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il suit de là que l'absence de preuve de notification à M. A des retraits successifs de points est sans incidence sur la régularité de la procédure et la légalité de ces retraits ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

S'agissant de l'infraction du 25 janvier 2006 :

Considérant que l'infraction commise le 25 janvier 2006 a donné lieu à une décision en date du 21 avril 2006 du tribunal de grande instance de Toulouse qui a notamment condamné M. A à six mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; que le requérant ne conteste pas sérieusement le caractère définitif de ce jugement en soutenant qu'il ne lui a pas été notifié, alors qu'il en a connaissance au moins depuis la réception de la lettre 48 SI et n'a pas indiqué avoir interjeté appel ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction est établie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

S'agissant des infractions du 28 octobre 2004, du 16 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit devant le tribunal administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A à la date du 4 mars 2010, extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il est établi que M. A a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises le 28 octobre 2004, le 16 juillet 2007 et le 20 septembre 2007 ; que ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

En ce qui concerne l'obligation d'information préalable :

S'agissant de l'infraction du 25 janvier 2006 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, comme il a été dit, l'infraction commise le 25 janvier 2006 a donné lieu à une décision en date du 21 avril 2006 du tribunal de grande instance de Toulouse qui a notamment condamné M. A à six mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis pour l'infraction en cause de délivrer à M. A l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le tribunal ladite infraction ;

S'agissant des infractions du 28 octobre 2004 et du 20 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. A a commis deux infractions, la première constituée par une conduite sans port de la ceinture de sécurité, le 28 octobre 2004, et la seconde constituée par le non-respect de l'arrêt à un feu rouge, le 20 septembre 2007, qui ont donné lieu à interception du véhicule et paiement de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit devant le tribunal administratif les procès-verbaux de ces contraventions, signés du contrevenant, qui sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune quittance ne lui a été délivrée, M. A ne démontre pas, pour sa part, qu'il se serait vu remettre un avis de contravention dont les informations sur le permis à points seraient inexactes ou incomplètes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ;

S'agissant de l'infraction du 16 juillet 2007 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant que M. A a commis une infraction constituée par un excès de vitesse entre 30 et 40 km/h le 16 juillet 2007, qui a donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit devant le tribunal administratif la souche de la quittance en cause, qui est dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801200 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour.

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10BX03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03029
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;10bx03029 ?
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