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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX01006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX01006


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 par télécopie, régularisée le 23 avril 2010, sous le n° 10BX01006, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., Mme Francine Y demeurant ... et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE (ACDE) dont le siège est situé chez Mme Francine Y par la SCP Bouyssou et Associés, société d'avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063727 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur requête tendant à l

'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de l'Ariège, d'une p...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 par télécopie, régularisée le 23 avril 2010, sous le n° 10BX01006, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., Mme Francine Y demeurant ... et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE (ACDE) dont le siège est situé chez Mme Francine Y par la SCP Bouyssou et Associés, société d'avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063727 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de l'Ariège, d'une part, a déclaré d'utilité publique le projet de création par la communauté de communes du Pays de Tarascon de la zone d'activité dite de Prat Long sur le territoire des communes d'Arignac, de Surba et de Tarascon-sur-Ariège et, d'autre part, a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Izembar, avocat de M. X, Mme Y et de l' l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de la communauté de communes du Pays de Tarascon ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Izembar, avocat de M. X, Mme Y et de l' l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE et à Me Herrmann, avocat de la communauté de communes du Pays de Tarascon ;

Considérant que, sur la demande de la communauté de communes du Pays de Tarascon et par un arrêté du 7 août 2006, le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités économiques dite de Prat Long sur les communes de Tarascon-sur-Ariège, de Surba et d'Arignac, et a déclaré les parcelles concernées cessibles ; que M. X, Mme Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE relèvent appel du jugement n° 0603727 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre. / Les (...) dispositions du présent chapitre (...) sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que le III de l'article L. 145-3 du même code, en vertu duquel, sous certaines réserves, l'urbanisation en zone de montagne doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, est utilement invocable à l'encontre d'un arrêté déclarant d'utilité publique, comme en l'espèce, les travaux nécessaires à la création d'une zone d'activités économiques ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande d'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ; que le 4° de l'article L. 111-1-2 prévoit notamment une délibération motivée du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Surba est dépourvue de document d'urbanisme ; que le lieu d'implantation de la zone d'activités économiques projetées, pour ce qui concerne Surba, est constitué de terres agricoles utilisées comme pâturages et prés de fauche situés à distance du centre-bourg ; qu'il est délimité à l'ouest par la route nationale n° 20, au-delà de laquelle s'étendent des champs, au sud par la rivière de la Courbière, dont les rives sont exemptes de constructions, à l'est par la zone d'activités des Plâtrières, et au nord par des terres agricoles situées à Arignac ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne Surba, le projet en cause n'est pas en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que la délibération du 4 avril 2007 votée par le conseil municipal de cette commune, invoquée en défense, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué ; que dès lors, le projet n'a pas fait l'objet pour Surba d'une dérogation conforme au c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que le premier alinéa du III de cet article a été méconnu ;

Considérant de surcroît qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique invoqué par les requérants : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du même code, dans sa rédaction applicable : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (...) de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / (...) Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) ; que le plan local d'urbanisme de Tarascon-sur-Ariège, pour la partie du territoire de cette commune qui est concernée par le projet de zone d'activités économiques, ne déroge pas à la règle d'inconstructibilité de la bande de 75 mètres fixée par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés portent sur l'implantation de bâtiments à 40 mètres de la route nationale n° 20, classée à grande circulation ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique est incompatible avec le plan local d'urbanisme de Tarascon-sur-Ariège en tant qu'il ne déroge pas à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enquête publique n'a pas porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité de ce plan ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-16 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X, Mme Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'activités économiques de Prat Long , et cessibles les parcelles concernées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 063727 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 août 2006 par lequel le préfet de l'Ariège, d'une part, a déclaré d'utilité publique le projet de création par la communauté de communes du Pays de Tarascon de la zone d'activité dite de Prat Long sur le territoire des communes d'Arignac, de Surba et de Tarascon-sur-Ariège et, d'autre part, a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, Mme Y, l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE et la communauté de communes du Pays de Tarascon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01006
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx01006 ?
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