La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10BX01010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX01010


Vu la requête enregistrée le 21 avril 2010 par télécopie, régularisée le 23 avril 2010, sous le n° 10BX01010, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE, dont le siège est situé chez Mme Francine X, par la SCP Bouyssou et Associés, société d'avocats ;

Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulou...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2010 par télécopie, régularisée le 23 avril 2010, sous le n° 10BX01010, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE, dont le siège est situé chez Mme Francine X, par la SCP Bouyssou et Associés, société d'avocats ;

Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit Prat Long , ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du Pays de Tarascon une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Izembar, avocat de M. Y, Mme X et de l' l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de la communauté de communes du Pays de Tarascon ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Izembar, avocat de M. Y, Mme X et de l' l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE et à Me Herrmann, avocat de la communauté de communes du Pays de Tarascon ;

Considérant que par un arrêté du 18 juillet 2007, le préfet de l'Ariège a fait droit à la demande de la communauté de communes du Pays de Tarascon tendant à la délivrance d'une autorisation de lotir des terrains situés au lieu-dit Prat Long , en vue d'y créer une zone d'activités économiques ; que Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE ont formé contre cette autorisation un recours gracieux le 5 octobre 2007, qui a été rejeté ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'ainsi qu'ils le font valoir, les requérants avaient soulevé en première instance, sous le titre sur l'irrégularité de la procédure , un moyen tiré ce que l'autorisation de lotir attaquée aurait été illégale faute d'avoir fait l'objet d'une décision conjointe avec les deux autres communes intéressées par le projet ; qu'ayant traité par ailleurs les questions de compétence, le tribunal administratif de Toulouse, interprétant ce moyen, ainsi d'ailleurs que l'y invitaient les requérants, comme tiré d'un vice de procédure, y a répondu en retenant parmi les motifs de son jugement que le pétitionnaire avait respecté l'article R. 315-11 alors applicable du code de l'urbanisme en déposant dans chacune des trois mairies son dossier de demande ; que dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, ni, par suite, qu'il devrait être annulé pour irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de cet article R. 424-15 : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il incombe au pétitionnaire de l'établir, que l'autorisation de lotir aurait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain en cause ; qu'ainsi, les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 18 juillet 2007 n'ont pas commencé à courir à l'égard des tiers ; que même si les requérants ont révélé leur connaissance acquise de cet arrêté par leur recours gracieux du 5 octobre suivant, et si par suite, à leur égard, les délais de recours ont commencé à courir le 5 décembre, date de la naissance d'une décision implicite rejetant ce recours gracieux, leur demande contentieuse, formée le 4 février 2008, soit moins de deux mois après, n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la communauté de communes du Pays de Tarascon à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme : (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, [un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-13] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de lotir litigieuse, relative à des terrains situés dans la commune de Surba, s'inscrivait dans une opération plus large de création d'une zone d'activités économiques nécessitant de lotir également des terrains situés à Arignac et à Tarascon-sur-Ariège ; que dès lors, et ainsi que le soutiennent les requérants, en se bornant à désigner Surba comme lieu d'affichage de l'enquête publique, le préfet de l'Ariège a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-15 du code de l'environnement : Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'opération en cause devait être exécutée, outre à Surba, à Arignac et à Tarascon-sur-Ariège ; qu'aucun exemplaire du dossier soumis à enquête n'a été adressé pour information aux maires de ces communes ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est également à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-15 précité ;

Considérant en troisième lieu, que dans les motifs de l'arrêté du 18 juillet 2007, le préfet de l'Ariège a énuméré les parcelles formant à Surba le terrain d'assiette du futur lotissement ; que toutefois, dans le dispositif de cet arrêté, il n'a accordé d'autorisation de lotir que pour d'autres parcelles, situées de surcroît à Tarascon-sur-Ariège ; que cet arrêté se trouve dès lors entaché d'une contradiction qui, au demeurant, le rend intrinsèquement inapplicable, et qu'il appartenait au préfet de corriger, comme d'ailleurs le recours gracieux des requérants l'y invitait ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de cette contradiction comme une simple erreur de transcription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, M. Y et l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 juillet 2007 ; que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation ainsi prononcée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X, de M. Y et de l'ASSOCIATION DE CITOYENS POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE DE LA HAUTE-ARIEGE tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit Prat Long , et d'autre part, du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit Prat Long , et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

1

4

N° 10BX01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01010
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award