Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2011 par télécopie, régularisée le 2 février 2011, sous le n° 11BX00306, présentée pour M. Francis demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 du vice-président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points de son permis des conduire ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant treize pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er septembre 1995, 20 octobre 1996, 8 et 14 février et 7 septembre 1997, 3 janvier, 31 janvier, 11 mai et 5 août 1999, 3 août 2006, 21 janvier, 1er avril et 19 avril 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. relève appel de l'ordonnance n° 0901731 en date du 24 janvier 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles prononçant treize pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er septembre 1995, 20 octobre 1996, 8 et 14 février et 7 septembre 1997, 3 janvier, 31 janvier, 11 mai et 5 août 1999, 3 août 2006, 21 janvier, 1er avril et 19 avril 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;
Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
Considérant en premier lieu, que, malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et tirée de l'absence de production des décisions portant retrait de points et de la décision ministérielle invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées, ni justifié, dans ce même délai, des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que la production par l'intéressé de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 novembre 2009 rejetant son recours gracieux n'était pas de nature à régulariser sa demande de première instance ;
Considérant en second lieu, que M. produit devant la Cour la télécopie adressée le 16 septembre 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en vue d'obtenir communication des décisions de retrait de points ; que, toutefois, dès lors qu'il n'a pas justifié en première instance avoir été dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées, alors que la fin de non-recevoir avait été soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, il n'est pas recevable à produire cette preuve pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 11BX00306