Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars et 5 mai 2011, sous le n° 11BX00674, présentés pour M. Hamanou A demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 1001420 en date du 5 janvier 2011 du vice-président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2) d'annuler cette décision ;
3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cet échange ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
-
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 1001420 du 5 janvier 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 15 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de juillet 2009, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Catherine Largente à fin de signer les décisions relatives à l'échange des permis de conduire étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 1er février 2010 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; que l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne ni à l'Espace Economique Européen, précise que : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité ;(...) 7.2.4. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française... ; que l'article R. 221-10 du code de la route dispose que : II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. ;
Considérant qu'il est constant que M. A a demandé en échange de son permis de conduire algérien, un permis de conduire français relevant des catégories B, Eb, C, Ec et D ; que s'il soutient qu'il remplissait les conditions prévues par l'article R. 221-3 précité du code de la route pour obtenir ce permis, il ne conteste pas ne pas s'être présenté à la visite médicale imposée par l'article R. 221-10 précité du code de la route malgré les nombreuses convocations qui lui ont été adressées par l'administration en 2008 et 2009 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de M. AA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX00674