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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 11BX01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 sous le n° 11BX01115, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Courrech, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802739 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Pave sur le territoire de la commune de Montbrun-Bocage ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le paie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011 sous le n° 11BX01115, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Courrech, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802739 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Pave sur le territoire de la commune de Montbrun-Bocage ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Ziani, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ziani, avocat de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 25 novembre 2011, par Me Bouyssou, avocat de Mme Y ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0802739 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y le permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée sous le n° 412 située au lieu-dit Pave sur le territoire de la commune de Montbrun-Bocage ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X habite dans le même lieu-dit, à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction projetée par Mme Y ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y le permis de construire contesté, alors même qu'il n'existerait pas de vue directe entre la construction projetée et son habitation ; que par suite la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Haute-Garonne et tirée de l'absence d'intérêt pour agir de Mme X ne peut être qu'écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111 1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Montbrun-Bocage n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier et des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme Y, présentant une pente assez forte et constitué de prairies, se situe, à l'écart à 4,7 kilomètres, du centre de Montbrun-Bocage, en partie haute d'un coteau culminant à 450 mètres, dans un espace naturel fortement boisé ; que si quelques constructions groupées, constituées de trois maisons d'habitation et de bâtiments agricoles, se trouvent à une cinquantaine de mètres en contrebas du projet, le terrain, situé en haut d'un coteau, se distingue de ces quelques parcelles déjà construites ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée, au sens de l'article L. 111 1-2 du code de l'urbanisme, du territoire de la commune de Montbrun-Bocage alors même que les réseaux publics d'eau et d'électricité arrivent sur la parcelle assiette de la nouvelle construction ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le projet de construction, objet du permis de construire, sur lequel le maire de la commune avait donné un avis défavorable, constituerait une adaptation, un changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes, et entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées par cet article ; que, par suite, en délivrant à Mme Y le permis de construire qu'elle avait sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme limitant les constructions nouvelles situées en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune ; que pour ce motif, l'arrêté attaqué du 19 août 2008 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802739 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme Y le permis de construire une maison d'habitation, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01115
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx01115 ?
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