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05/01/2012 | FRANCE | N°11BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11BX02632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, sous le n° 11BX02632, présentée pour M. Jean Lucknel A demeurant chez Mme Anite B à ..., par Me Lacave, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900728 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, sous le n° 11BX02632, présentée pour M. Jean Lucknel A demeurant chez Mme Anite B à ..., par Me Lacave, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900728 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0900728 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant en premier lieu, que M. A critique comme entaché d'une erreur de fait le motif de l'arrêté du 26 octobre 2009 qui relève qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son récépissé de demande de statut de réfugié délivré le 13 avril 2007 qui expirait le 17 juillet 2007, et produit copie du récépissé qui lui a été délivré le 6 octobre 2008 par la préfecture de Guadeloupe mentionnant qu'il a déposé un recours devant la commission des recours des réfugiés le 20 février 2006 ; que toutefois le préfet a visé dans sa décision tant le 1° que le 4° de l'article L. 511-1 II précités en constatant que l'intéressé est démuni de tout document lui permettant de séjourner en France, et précisé dans sa défense devant le tribunal qu'une décision de rejet de sa demande d'asile par la commission des recours des réfugiés lui a été notifiée le 7 novembre 2008, et que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour solliciter un titre de séjour jusqu'à son interpellation le 26 octobre 2009, ce que M. A ne conteste pas ; que par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif erroné en fait, cette erreur n'a pas entaché d'illégalité la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses attaches familiales sont en France, que son père dispose d'une carte de résident de dix ans et que son frère et sa soeur ont la nationalité française, il n'est pas contesté qu'il a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, alors que son père résiderait en Guadeloupe depuis 1978 ; qu'il ne justifie ni de son lien de parenté avec les jeunes gens présentés comme son frère et sa soeur, ni de la réalité d'une vie familiale, alors qu'il ne vit pas au foyer de son père et de l'épouse de celui-ci ; qu'il n'établit pas davantage la nationalité française de sa belle-mère ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus aucun contact avec sa fille mineure restée en Haïti, qu'il n'aurait pas vue depuis sept ans, il ne l'établit pas ; qu'il ne verse aucun élément au dossier démontrant une véritable intégration dans la société française, et ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail pour honorer un contrat de quatre mois en qualité d'ouvrier agricole ; que l'avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2008 ne fait apparaître aucune ressource ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Guadeloupe n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02632
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-05;11bx02632 ?
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